Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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Al. 1
Par « accès aux données des factures » au sens de l’art. 60, al. 9, nLAMal, on entend l’accès à toutes les données contenues dans la facture originale. Cela ressort de la formulation de l’art. 60, al. 10, nLAMal (« Si le canton juge que les conditions de prise en charge des coûts ne sont pas remplies, il en informe l’assureur après la réception de la facture dans un délai fixé par le Conseil fédéral »). Par cette disposition, le législateur a clairement indiqué que l’accès actuel aux données des factures concernant des traitements hospitaliers devait être maintenu. Les assureurs et les cantons disposent d’une certaine marge de manœuvre pour définir les modalités d’accès à ces données. Il ne s’agit donc pas nécessairement de garantir l’accès à la facture originale ellemême, mais à l’ensemble des données qu’elle contient. Par contre, les informations qui ne figurent pas sur la facture, mais uniquement dans le fichier de données médicales que l’assureur ou son service de réception des données reçoit du fournisseur de prestations en plus de la facture, ne peuvent être transmises au canton par l’assureur.
L’assureur est tenu de transmettre les données des factures au service compétent du canton. Le canton est tenu de garantir que les données transmises au service compétent ne soit accessibles à aucun autre service.
Al. 2
L’autorité cantonale compétente prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir le respect des principes fondamentaux en matière de protection des données. À cet effet, ces principes sont concrétisés dans une liste non exhaustive.
La doctrine et la pratique retiennent quatre objectifs de protection dans le domaine de la sécurité des données qui doivent également être respectés ici : la confidentialité (let. a), la disponibilité (let. b), l’intégrité (let. c) et la traçabilité (let. d) des données. Ces objectifs sont notamment aussi inscrits à l’art. 2 de l’ordonnance sur la protection des données (OPDo ; RS 235.11) et figurent en principe également dans les dispositions cantonales en matière de protection des données.
Al. 3
Le service compétent du canton doit veiller à ce que les données soient détruites ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. Il s’agit là d’une concrétisation supplémentaire du principe de la proportionnalité, qui est par exemple aussi énoncée à l’art. 6, al. 4, LPD, et dans de nombreuses lois cantonales en matière de protection des données. Le Conseil fédéral estime important de mentionner expressément cette obligation ici également, compte tenu de l’évolution technologique et des possibilités de stockage presque illimitées. Le respect de cette obligation implique que les cantons fixent des délais de conservation des données.
Al. 4
Le gouvernement cantonal compétent a pour tâche d’établir un règlement de traitement pour le traitement des données et de garantir ainsi le respect des dispositions visées aux al. 1 et 2. Afin de garantir la transparence, ce règlement doit être accessible au public.