Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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jusqu’à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le canton de Berne est toujours désigné comme canton de référence et la référence à l’art. 41, al. 2quater, nLAMal est ajoutée. En revanche, l’al. 2, qui réglait la prise en charge des traitements hospitaliers dispensés en Suisse pour les rentiers résidant dans l’UE et que les assureurs remettent à l’hôpital leur part ainsi que la part cantonale, à titre de prestation préalable, peut être abrogé. Cette disposition n’est plus applicable avec l’entrée en vigueur du financement uniforme des prestations. Au vu de la révision de l’article, le titre doit également être adapté et ne mentionner que le canton de référence.
Art. 38, al. 2, 39, al. 2, 40, al. 1bis, 44, al. 4, 44a, al. 2, 45, al. 2, 45a, al. 2, 47, al. 2, 48, al. 2, 49, al. 2, 50, al. 2, 50a, al. 2, 50b, al. 2, 50c, al. 2, 50d, al. 2, 51, al. 2, 52, al. 2, 52a, al. 2, 52b, al. 2, 52c, al. 2, 52d, al. 2, 52e, al. 2, 52f, al. 2, 53, al. 2, 55, al. 2 et 56, al. 2
L’art. 55b nLAMal prévoit une nouvelle possibilité pour les cantons d’imposer des limitations de l’admission à l’ensemble des fournisseurs de prestations ambulatoires, pour autant que l’évolution des coûts corresponde aux conditions fixées. En conséquence, l’admission de pharmaciens peut désormais être limitée (art. 55b nLAMal) lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations fournies par les pharmaciens augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels dans cette catégorie ou lorsque le niveau des coûts annuels par assuré dans la catégorie en question est supérieur à la moyenne suisse de cette catégorie. Ainsi, une réserve relative à ces limitations cantonales doit être ajoutée à l’art. 40, al. 1bis.
Les art. 44, al. 4, 44a, al. 2, 45, al. 2, 45a, al. 2, 47, al. 2, 48, al. 2, 50, al. 2, 50a, al. 2, 50b, al. 2, 50c, al. 2, 50d, al. 2, 52, al. 2, 52a, al. 2, 52b, al. 2, 52c, al. 2, 52d, al. 2, 52e, al. 2, 52f, al. 2, 53, al. 2, 55, al. 2 et 56, al. 2, sont adaptés par analogie avec l’art. 40, al. 1bis. Les commentaires s’appliquent par analogie.
L’actuel art. 55b LAMal ne s’appliquait qu’aux prestations de soins et, par conséquent, l’art. 49, al. 2, et l’art. 51, al. 2, OAMal prévoyaient déjà des réserves quant aux limitations par les cantons. Ces alinéas sont désormais adaptés de manière analogue.
L’art. 55a, al. 1 et 6, LAMal prévoit également des possibilités de limitation pour les cantons en ce qui concerne les médecins et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. Afin d’harmoniser les formulations et de préciser la référence à l’art. 55a LAMal, les réserves sont également adaptées en conséquence à l’art. 38, al. 2, et à l’art. 39, al. 2, OAMal.
Art. 59aquaterAccès des cantons aux données des factures dans le domaine hospitalier
L’art. 59aquatercontient des dispositions détaillées sur le traitement et la transmission aux cantons des données des factures concernant des traitements hospitaliers, dans le respect du principe de la proportionnalité au sens de l’art. 60, al. 9, nLAMal.
Conformément au principe de la proportionnalité, seules les données appropriées et nécessaires à la finalité du traitement peuvent être traitées. En outre, il doit y avoir un rapport raisonnable entre la finalité et le moyen utilisé, et les droits des personnes concernées doivent être respectés dans la mesure du possible. Cela présuppose également que la sécurité des données personnelles soit garantie de manière adéquate.