Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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cantons conviennent de la manière dont les cantons sont informés par les assureurs de l'existence de cette possibilité.

Art. 59e, al. 3

Les fournisseurs de prestations payent une contribution par cas pour financer l’organisation tarifaire des prestations hospitalières. Les coûts de cette contribution entrent dans les coûts pris en compte pour la détermination des tarifs, au même titre que les coûts des fournisseurs de prestations pour le personnel, les immobilisations, l’énergie, etc. Les fournisseurs de prestations doivent donc couvrir les coûts de la contribution par cas au moyen de la rémunération qu’ils perçoivent pour leurs prestations.

Selon l'art. 60, al. 2, let. a, nLAMal, le calcul de la contribution cantonale dépend du fait qu'il s'agisse ou non de coûts liés à des prestations au sens des art. 25 à 31 LAMal. La contribution par cas n'est pas une prestation qui sert au diagnostic et au traitement d'une maladie et de ses conséquences. Conformément à la réglementation actuellement en vigueur, elle est prélevée par SwissDRG SA auprès des hôpitaux et est intégrée dans les coûts qui servent de base à la détermination des tarifs. Étant donné que les coûts de la tarification sont des coûts qui ne sont qu'indirectement liés aux prestations, il est judicieux de préciser dans l'ordonnance que la contribution par cas doit également être prise en compte dans les coûts des prestations visées aux art. 25 à 31 LAMal. Il en résulte également que la contribution par cas est prise en compte dans les coûts déterminants pour le calcul de la contribution cantonale selon l'art. 60, al. 2, nLA-Mal.

Contrairement au cas d’un hôpital répertorié, la contribution par cas pour un hôpital ou une maison de naissance conventionné n'est prise en charge que partiellement par l'AOS. La contribution par cas est donc soumise aux mêmes règles que les autres coûts inclus dans les tarifs des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés. La disposition selon laquelle la contribution par cas fait partie des coûts des prestations au sens des art. 25 à 31 implique donc également que la rémunération au sens de l'art. 49a, al. 2, nLAMal ne peut dépasser 45 % de la rémunération au sens de l'art. 49, al. 1, LAMal. Il ressort de l'art. 60, al. 2, let. a, nLAMal que les coûts des contributions par cas des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés, tout comme les autres coûts de ces fournisseurs de prestations, ne peuvent être pris en compte dans la contribution cantonale.

Art. 59f, titre, al. 1 , let. b et f, ch. 3 ainsi qu’al. 1bis

Dans le titre de l’art. 59f, les prestations de soins sont désormais mentionnées en plus des traitements ambulatoires. À l’al. 1, deux adaptations concernant spécifiquement les prestations de soins sont apportées. À la let. b, ch. 1 et 2, le terme « spécialisation », qui se réfère notamment aux disciplines médicales, est désormais remplacé par les notions plus générales « titre de formation de base ou postgrade », qui englobent non seulement des disciplines médicales, mais aussi d’autres titres de formation de base dans le domaine des prestations de soins qui peuvent être pertinents pour les tarifs. À la let. f, ch. 3, outre le « nombre de consultations », qui se réfère à l’ensemble des prestations fournies par un fournisseur de prestations à une personne assurée au cours d’une journée, le « nombre de visites à domicile » est ajouté afin de tenir compte du fait, potentiellement pertinent sur le plan tarifaire, que les prestations de soins à domicile peuvent nécessiter plusieurs visites à domicile au cours d’une même journée,