Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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avec les durées de trajet que cela implique. Au nouvel al. 1bis, les infirmiers qui exercent en tant qu’indépendants, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas employés par une organisation de soins et d’aide à domicile, sont libérés de l’obligation de ventiler plus finement les coûts de revient des prestations selon les groupes de coûts mentionnés aux ch. 1 à 6.

Art. 78 Versement de la contribution cantonale

Al. 1 : À partir de 2028, les prestations ambulatoires et hospitalières seront financées de manière uniforme. Les cantons versent une contribution cantonale aux coûts des prestations AOS à l’IC LAMal, qui la répartit à son tour entre les différents assureurs. Sur la base des chiffres actuels (2025), l’IC LAMal recevra environ 250 millions de francs par semaine des cantons et les ventilera entre les différents assureurs en fonction de leurs coûts. Il faut veiller à ce que les cantons versent leur contribution dans les délais, faute de quoi les assureurs pourraient très vite rencontrer des problèmes de liquidités, ce qui aurait également des conséquences pour les fournisseurs de prestations. C’est pourquoi l’ordonnance stipule de manière contraignante que l’IC LAMal facture la contribution cantonale aux cantons une fois par semaine, conformément à l’art. 60 nLAMal. Les cantons et les assureurs conviennent entre eux d'autres modalités de paiement.

Al. 2 : À titre de sanction pour les retards de paiement des cantons à l’IC LAMal, celleci prélève un intérêt moratoire de 5 % par an.

Al. 3 : Le calcul de l’intérêt moratoire doit être calculé selon l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11).Cette disposition ne peut être appliquée directement, car la contribution cantonale ne constitue pas une prestation au sens juridique. Elle s'applique donc par analogie.

Art. 79 Versement de la contribution fédérale

Les coûts des traitements en Suisse des rentiers résidant dans l’UE, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, ainsi que des membres de leurs familles, sont pris en charge par l’IC LAMal dans le cadre de l’entraide en matière de prestations. Il n'y a aucune raison matérielle de prévoir une fréquence différente pour le paiement de la contribution fédérale et pour celui de la contribution cantonale. C'est pourquoi l'ordonnance propose, conformément à la facturation aux cantons, que l'IC LAMal facture chaque semaine la contribution fédérale à la Confédération. L'OFSP effectuera ces paiements. Les autres modalités de paiement sont fixées par l'IC LAMal et l'OFSP en dehors de l'ordonnance.

4.2 Révision totale de l’OCP

Contexte

Les art. 49, al. 7, LAMal et 50, al. 2, nLAMal prescrivent aux fournisseurs de prestations concernés de disposer d’instruments de gestion adéquats. Ils doivent notamment tenir une comptabilité analytique et une statistique de leurs prestations selon une méthode uniforme pour calculer leurs coûts d’exploitation et d’investissement et classer leurs prestations. L’OCP est entrée en vigueur le 1erjanvier 2003 et a subi des modifications importantes à compter du 1erjanvier 2009 avec l’introduction du nouveau financement hospitalier. Son champ d’application a notamment été étendu aux maisons de