Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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dans lesquelles l’examen, le traitement ou les soins nécessitent l’occupation d’un lit pendant une ou plusieurs nuits, mais pas la présence du patient durant la journée.

Art. 5 Traitements de longue durée

Le traitement de longue durée se définit par le fait que, selon l’indication médicale, un séjour en milieu hospitalier n’est pas nécessaire. Pour les fournisseurs de prestations concernés par l’OCP, la distinction entre traitements hospitaliers, ambulatoires et de longue durée n’est pertinente que pour les hôpitaux. Les art. 3 à 5 OCP renvoient ainsi tous à l’art. 49 LAMal, qui règle les conventions tarifaires avec les hôpitaux. Les établissements médico-sociaux, qui étaient déjà mentionnés dans la précédente version, fournissent des prestations de soins (voir art. 50 nLAMal). C’est pourquoi les établissements médico-sociaux ne sont désormais plus mentionnés à l’art. 5.

Art. 6 Coûts de formation universitaire et de recherche

Les coûts liés aux prestations d’intérêt général, en particulier le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale, la recherche et la formation universitaire, ne peuvent pas être pris en compte dans la rémunération des prestations. La formation initiale et postgrade des médecins et du reste du personnel académique ne relève en principe pas du domaine de l’AOS. Le terme « universitaire » dans le contexte de la formation et de la recherche est précisé dans le but d’en garantir une utilisation uniforme. Au sens de la systématique de la formation, sont désignées comme « professions médicales universitaires » les professions régies par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11). Le terme « formation universitaire » peut désigner la formation des étudiants jusqu’à l’obtention du diplôme fédéral. Il peut toutefois également englober l’ensemble de la formation initiale et postgrade jusqu’à l’aptitude à exercer une profession de manière indépendante au niveau universitaire. La formation postgrade jusqu’à l’obtention du titre fédéral de formation postgrade est également réglementée par la LPMéd et par l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd ; RS 811.112.0) qui s’appuie sur cette loi. Sous l’angle de la LAMal, seules les prestations des professionnels de la santé ayant achevé leur formation sont en principe remboursées. La définition de « formation universitaire » doit par conséquent être envisagée dans un sens plus large et englobe ainsi la formation initiale et postgrade jusqu’à l’obtention du titre fédéral de formation postgrade.

En ce qui concerne la recherche, tous les coûts qui s’y rapportent doivent être exclus, car l’ensemble de celle-ci ne doit pas être financé par l’AOS. Les coûts indirects liés à la formation et à la recherche, qui résultent par exemple de la recherche financée par des fonds externes lors de l’utilisation de l’infrastructure d’un hôpital, doivent également être exclus.

Le contenu des définitions reste inchangé par rapport à la version précédente de l’OCP.

Art. 7 Investissements

Conformément à l’art. 49, al. 7, LAMal et à l’art. 50, al. 2, nLAMal, les coûts d’investissement doivent également être calculés selon une méthode uniforme. C’est pourquoi la notion d’investissement est définie. Outre l’achat, la location ou le leasing peuvent également permettre l’utilisation d’une installation, raison pour laquelle toutes ces options doivent être traitées de manière égale. En conséquence, pour ce qui est de la