Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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mais pas le capital circulant. L’AOS ne peut pas tenir compte de la valeur de remplacement, car celle-ci repose sur des estimations.
Sont considérées comme des immobilisations nécessaires à l’exploitation celles qui sont indispensables à l’accomplissement du mandat de prestations de l’institution concernée. Il s’agit de l’ensemble des investissements visés à l’art. 7, al. 1. Les immobilisations destinées à des activités accessoires (cafétéria, école, etc.) ne sont par exemple pas considérées comme étant nécessaires à l’exploitation, tout comme les parts de parcelles et autres immobilisations qui ne sont pas indispensables à la fourniture des prestations selon la LAMal.
Pour les organisations de soins et d’aide à domicile, une modification de la référence au mandat de prestations est prévue à compter du 30 juin 2032 (l’art. 36a, al. 3, LAMal est en vigueur pour une durée limitée jusqu’à cette date-là).
L’al. 4 précise que les immobilisations sont amorties de manière linéaire jusqu’à la valeur résiduelle nulle. Une durée uniforme d’utilisation est fixée par les fournisseurs de prestations pour chaque catégorie d’immobilisations et chaque type de prestations (traitements ambulatoires, hospitaliers, de longue durée ainsi que prestations de soins). Cela signifie par exemple que les établissements médico-sociaux et les organisations de soins et d’aide à domicile doivent s’entendre sur des durées uniformes d’amortissement pour les immobilisations nécessaires à la fourniture des prestations de soins.
Le taux d’intérêt pour la détermination des intérêts calculatoires des immobilisations est fixé à 2,9 % suivant la méthode décrite au ch. 3.2. Les établissements médico-sociaux ainsi que les organisations de soins et d’aide à domicile ne fournissent pas de prestations hospitalières. A ce titre, les intérêts calculatoires ne se réfèrent plus uniquement aux immobilisations nécessaires à la fourniture des prestations hospitalières, mais à l’ensemble des prestations LAMal. En ce qui concerne le niveau du taux d’intérêt calculatoire à appliquer, aucune différenciation ne semble nécessaire. Celui-ci a été fixé sur la base de la méthode du coût moyen pondéré du capital (les coûts des fonds propres et des capitaux étrangers sont considérés séparément), basé notamment sur le taux d’intérêt sans risque et la rémunération conforme au risque. Le taux d’intérêt sans risque repose sur le rendement moyen des obligations de la Confédération et est ainsi identique pour tous les fournisseurs de prestations. S’agissant de la rémunération conforme au risque, tous les fournisseurs de prestations bénéficient en principe des mêmes conditions relatives aux prestations assurées par l’AOS. Tous opèrent sur le marché de la santé, tous sont soumis aux réglementations des autorités d’admission et de planification, et tous proposent des prestations obligatoirement assurées.
Par rapport à la précédente version de l’OCP, l’obligation de tenir une comptabilité des immobilisations est étendue aux organisations de soins et d’aide à domicile. Même si, par rapport aux établissements médico-sociaux, ces organisations ont des coûts d’immobilisation nettement moins élevés, elles sont probablement déjà nombreuses à tenir une comptabilité des immobilisations, comme en atteste le tableau des immobilisations prévu dans le Manuel Finances de l’association Aide et soins à domicile Suisse. L’introduction d’une comptabilité des immobilisations, cas échéant, ne devrait pas entraîner une charge excessive compte tenu du nombre limité d’immobilisations, des connaissances spécialisées du personnel administratif et de l’infrastructure technique existante. La situation est différente pour les infirmiers indépendants. Comme indiqué au