Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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ch. 3.2, la tenue d’une comptabilité des immobilisations implique une charge administrative supplémentaire, qui ne se justifie toutefois guère vu l’absence d’immobilisations dans la plupart des cas. Par conséquent, les infirmiers sont libérés de l’obligation de tenir une comptabilité des immobilisations.
Art. 12
Les fournisseurs de prestations relevant du champ d’application de l’OCP tiennent une statistique des prestations sur la base des prestations classées conformément à l’art. 8. Par rapport à la précédente version de l’OCP, la liste des fournisseurs de prestations qui doivent tenir une statistique des prestations est complétée par les organisations de soins et d’aide à domicile et les infirmiers, qui sont nouvellement concernés par les dispositions de l’OCP.
Il est important de ne pas exiger des institutions qu’elles collectent plusieurs fois des données identiques. Il est donc précisé que les prestations doivent être saisies en coordination avec les statistiques établies par la Confédération. Les données statistiques des organisations de soins et d’aide à domicile et des infirmiers sont enregistrées séparément par l’Office fédéral de la statistique dans la statistique de l’aide et des soins à domicile. Pour cette raison et comme pour les autres fournisseurs de prestations, il est fait mention du relevé pour la statistique des services de santé selon l’annexe 1, ch. 05.03, de l’ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF ; RS 431.011). Le délai applicable à l’établissement de la statistique des prestations est naturellement identique à celui prévu à l’art. 8 pour le calcul des coûts et le classement des prestations.
Des éléments concrets de la statistique des prestations sont mentionnés pour les différentes catégories de fournisseurs de prestations. Les éléments qui concernent les hôpitaux et les maisons de naissance demeurent inchangés par rapport à la précédente version de l’OCP.
Pour les établissements médico-sociaux, l’énumération des prestations indiquée dans la statistique est complétée et comprend désormais la durée des soins, relevée de manière différenciée selon le type de prestations de soins visées à l’art. 7, al. 2, let. a à c, OPAS. La saisie de la durée des soins et du type de prestations de soins offre la possibilité de différencier les futurs tarifs de soins en conséquence. Les acteurs compétents décident lesquelles de ces différenciations sont pertinentes pour la tarification des prestations de soins. Ils sont également libres de saisir d’autres activités ou des activités plus finement subdivisées et de les utiliser pour le développement des tarifs, s’ils le souhaitent.
Contrairement aux établissements médico-sociaux, les journées de séjour et les journées de soins par niveau de soins requis ne sont pas mentionnées pour les organisations de soins et d’aide à domicile et les infirmiers, mais la durée des soins différenciés selon le type de prestations conformément à l’art. 7, al. 2, let. a à c, OPAS. Ce faisant, la durée des soins effectivement fournie doit être indiquée, tout comme le temps nécessaire aux prestations prévues établi au préalable dans le cadre de l’évaluation des soins requis. Étant donné que les soins requis qui ont été déterminés fixent l’étendue des soins efficaces, appropriés et économiques, une comparaison avec les prestations de soins qui ont été effectivement fournies devrait présenter un intérêt.
La possibilité d’édicter des dispositions plus détaillées pour l’exécution de l’obligation de tenir une statistique des prestations paraît également pertinente. C’est pourquoi, par