Rapport explicatif
Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages
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livrés de manière à préserver leur qualité et leur efficacité. Le système d’assurance de la qualité doit également garantir la fourniture de conseils en allemand par du personnel de pharmacie et veiller à ce que le patient soit informé de la nécessité de prendre contact avec son médecin traitant si des problèmes surviennent avec la médication. Le par. 17 de l’ordonnance du 26 septembre 1995 concernant l’exploitation de pharmacies (ApBetrO)35 règle les modalités d’acquisition et de remise des médicaments et des dispositifs médicaux. La vente par correspondance de médicaments, soumis ou non à ordonnance, est autorisée, hormis quelques exceptions (médicaments contenant certains principes actifs – lénalidomide, pomalidomide ou thalidomide – et médicaments autorisés pour la contraception d’urgence). La remise par le service de livraison à domicile de la pharmacie, qui fait l’objet du par. 17 (2) ApBetrO, ne tombe pas sous le coup du par. 11a ApoG et peut être pratiquée sans autorisation de vente par correspondance. Elle doit être assurée par du personnel de pharmacie lorsqu’il s’agit de médicaments soumis à ordonnance (ch. 1) ou pour lesquels aucun conseil n’a été dispensé (ch. 2). L’ordonnance médicale doit être présentée au plus tard lors de la remise par le service de livraison, et des conseils doivent être fournis directement dans le cadre de la remise du médicament, s’ils n’ont pas été donnés plus tôt. La pharmacie peut également dispenser les conseils par télécommunication.
En France, les bases légales relatives à la vente par correspondance de médicaments figurent dans le code de la santé publique du 5 octobre 1953 (ci-après CSP)36. Le commerce électronique de médicaments est défini comme l’activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne. Le site internet de commerce électronique de médicaments doit respecter les exigences définies dans le CSP, partie réglementaire, cinquième partie, livre Ier, titre II, chapitre V bis37 (art. R5125-70 à R5125-74) et, partant, celles formulées dans la directive 2001/83/CE et le règlement d’exécution (UE) no699/2014. Seuls peuvent faire l’objet de l’activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire (art. L5125-34). Dans des cas exceptionnels (patient dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières), les pharmaciens peuvent effectuer une dispensation à domicile (art. R5125-50). Contrairement au commerce électronique, la livraison de médicaments soumis à ordonnance au domicile du patient est autorisée à titre exceptionnel. Les pharmacies sont tenues de respecter dans tous les cas les bonnes
35 Verordnung über den Betrieb von Apotheken (Apothekenbetriebsordnung - ApBetrO), « Apothekenbetriebsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 1995 (BGBl. I S. 1195), zuletzt geändert durch Artikel 8z4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 359). Disponible à l’adresse www.gesetze-im-internet.de > Gesetze / Verordnungen > ApBetrO > HTML(état au 7 avril 2025)
36 Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d’officine (art. L5125-33 à L5125- 41), version en vigueur au 26 février 2025. Disponible à l’adresse www.legifrance.gouv.fr > Droit national > Codes > Code de la santé publique > Partie législative (état au 7 avril 2025)
37 Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d’officine (art. R5125-70 à R5125- 74), version en vigueur au 26 février 2025. Disponible à l’adresse www.legifrance.gouv.fr > Droit national > Codes > Code de la santé publique > Partie réglementaire (état au 7 avril 2025)