Rapport explicatif
Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages
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contribue grandement, étant donné qu’elle garantit un financement sûr de la surveillance des dispositifs médicaux.
Selon les réactions des entreprises concernées, la taxe peut toutefois induire des changements au niveau de la disponibilité et des coûts. Il se peut que, dans certains cas, des patients doivent passer à un produit de remplacement. On peut s’attendre à ce que les patients cherchent à compenser en partie les prix plus élevés et la disponibilité réduite en commandant davantage de dispositifs médicaux directement à l’étranger dans le cadre de la vente à distance. Les mesures de protection étant moins strictes (p. ex. absence de certification et de mandataires suisses), ce comportement pourrait nuire à la sécurité des patients. De plus, les surcoûts restants risquent de conduire indirectement à une hausse des prix des prestations médicales, qui se répercuterait ensuite sur les primes d’assurance-maladie.
5.3.5 Assureurs-maladie
Vente par correspondance de médicaments
La fixation des prix sur le marché des médicaments a des conséquences directes sur les coûts des caisses-maladie. Ce point concerne tout particulièrement les médicaments figurant sur la LS, dont les coûts sont pris en charge par l’AOS. L’OFSP fixe pour ces médicaments des prix maximaux, dits prix publics. Ces derniers sont déterminés sur la base d’une comparaison avec les prix pratiqués dans neuf pays européens et d’une comparaison avec des médicaments analogues en Suisse. La part relative à la distribution et la TVA sont également prises en compte. Dans certaines situations (p. ex. données incertaines concernant l’efficacité relative du médicament, impact budgétaire élevé, indications secondaires, etc.), l’OFSP peut imposer aux fabricants des « baisses de prix » sous forme de remboursements versés rétroactivement aux caisses-maladie. L’adaptation de la réglementation de la vente par correspondance de médicaments, en particulier la suppression de l’ordonnance obligatoire pour les médicaments de la catégorie de remise D – pour l’heure facturés dans ce contexte à la charge de l’AOS – peut être synonyme d’allègement pour les assureurs-maladie. Elle permet en effet aux patients de se procurer certains médicaments directement par correspondance, sans que les coûts soient imputés aux assureurs-maladie. Une réduction des dépenses à la charge de l’AOS a des effets positifs pour ces derniers et pour les assurés.
Un autre aspect concerne les préparations qui ne figurent pas sur la LS, dont les prix ne sont pas réglementés par l’État. Ces médicaments (souvent des produits de confort, des produits contre l’impuissance ou des moyens de contraception) étant soumis au jeu de la libre concurrence, les pharmacies et les distributeurs en ligne fixent eux- mêmes les prix.
En plus du prix public, les pharmacies peuvent facturer des tarifs supplémentaires pour les médicaments soumis à ordonnance pris en charge par l’AOS, afin d’indemniser les prestations qu’elles fournissent (art. 25, al. 2, let. h, LAMal, art. 4a OPAS), selon le système de la « rémunération basée sur les prestations » (RBP). La convention tarifaire RBP V, entrée en vigueur le 1erjanvier 2026, introduit une rémunération explicite des prestations des pharmaciens dans la vente par correspondance.