Rapport explicatif
Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages
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Enfin, la procédure simplifiée d’autorisation est optimisée, afin de mettre à disposition plus rapidement, moyennant des formalités administratives réduites, des médicaments éprouvés dont les principes actifs sont connus ou l’usage médical avéré de longue date.
1.2.3 Adaptation des compétences des chiropraticiens
Dans la législation sur les produits thérapeutiques, les chiropraticiens sont considérés comme des « personnes titulaires d’un diplôme fédéral » (art. 24, al. 3, LPTh et art. 52, al. 2, let. c, OMéd). Les compétences qui leur sont octroyées concernant les médicaments et les dispositifs médicaux sont donc très limitées par rapport au corps médical (personnes exerçant une profession médicale au sens de l’art. 2, let. j, de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments [OAMéd]19). Ils ne sont en principe pas autorisés à prescrire des médicaments soumis à ordonnance. Conformément à l’art. 24 LPTh, ces derniers ne peuvent être remis que sur prescription d’un médecin. Il en va de même pour les dispositifs médicaux soumis à ordonnance (art. 48, al. 1, let. a, LPTh). Depuis l’adoption de la LPMéd en 2006, la chiropratique est réglementée à titre de profession médicale universitaire, cette catégorie incluant déjà les professions de médecin, médecin-dentiste, pharmacien et vétérinaire. Depuis, les chiropraticiens sont donc considérés au sens de la LPMéd comme des personnes exerçant une profession médicale universitaire.
Les compétences en matière de prescription de médicaments et de dispositifs médicaux selon la législation sur les produits thérapeutiques n’ont toutefois pas été modifiées dans la LPTh. Les chiropraticiens n’ont pas non plus été inclus dans la définition des personnes exerçant une profession médicale à l’art. 2, let. j, OAMéd. Tant que la formation des chiropraticiens n’était pas établie en Suisse, ces derniers ne disposaient pas des compétences requises pour obtenir le droit de prescription. La situation a changé, et la réglementation prévue dans la législation sur les produits thérapeutiques n’est plus conforme aux compétences de ces professionnels. Il existe ainsi une divergence entre la LPTh et la LPMéd.
Une correction provisoire (au 1erjanvier 2019) a été intégrée dans l’OMéd concernant la prescription de médicaments. L’art. 46 OMéd prévoit que les pharmaciens peuvent remettre les médicaments visés à l’art. 4, let. b, de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)20 qui ont été prescrits par un chiropraticien. Toutefois, pour les médicaments soumis à ordonnance, il s’agit d’une remise sans ordonnance médicale au sens de l’art. 24, al. 1, let. a, LPTh, valable uniquement pour des médicaments et des indications désignés et soumise à des obligations plus strictes. Il doit y avoir un contact direct avec la personne concernée et la remise doit être consignée. L’ordonnance délivrée par un chiropraticien n’est donc pas reconnue au même titre qu’une ordonnance médicale. Au niveau du droit fédéral déjà, elle est limitée à une sélection de médicaments. Les médecins-dentistes et les vétérinaires ne sont pas soumis à une telle restriction dans la législation fédérale, mais