Rapport explicatif
Consultation 2026/23: Arrêté fédéral sur le financement de dépenses d’armement de l’armée au moyen d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée · 44 pages
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Le Parlement approuve les comptes du fonds. Compte tenu de la disposition de l’al. 2, selon laquelle le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale, en même temps que le budget, une planification financière concernant les trois années suivant le budget, il convient de veiller à ce que le Parlement soit informé en tout temps de l’évolution du fonds pour l’armement.
Art. 9 Limitation, évaluation et dissolution du fonds pour l’armement
Al. 1
La durée du fonds est limitée à un an après l’échéance du relèvement de la TVA. Une partie des recettes seront perçues avec un décalage, raison pour laquelle le fonds doit encore être maintenu pendant un an après la fin du relèvement de la TVA. L’on pourra ainsi garantir l’affectation de ces recettes. Durant ce délai d’une année, il sera possible de redistribuer les moyens et de dissoudre le fonds.
Al. 2
Si, après avoir procédé à une évaluation, le Conseil fédéral parvient à la conclusion qu’il est utile de maintenir le fonds au-delà de la période prévue, il présentera une requête en ce sens au Parlement. Cette évaluation doit se dérouler au moins deux ans avant l’échéance du relèvement de la TVA.
Al. 3
Si le fonds est maintenu au-delà de l’échéance du relèvement de la TVA visé à l’art. 196, ch. 14, al. 6, Cst., il n’aura plus la possibilité de s’endetter. Un éventuel solde positif après la dissolution du fonds devra être versé dans le budget général de la Confédération et être utilisé pour les dépenses d’armement. Par cette affectation, le Parlement limite sa souveraineté budgétaire. Étant donné que les moyens résiduels du fonds proviennent soit du relèvement de la TVA affecté aux dépenses d’armement, soit de montants attribués par le budget ordinaire de la Confédération au financement des dépenses d’armement, ils doivent être utilisés dans ce but.
Art. 10 Référendum et entrée en vigueur
Cette loi est sujette au référendum facultatif. Elle n’entre en vigueur que conjointement à la modification de la Constitution visant à augmenter la TVA.
4.3 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée
Dispositions transitoires en vigueur
Les dispositions transitoires applicables en cas de modification des taux de la TVA sont réglées à l’art. 115 de la LTVA, lequel dispose que les art. 112 et 113 s’appliquent par analogie. Selon l’art. 112, al. 3, LTVA, c’est le moment où la prestation est fournie qui détermine le taux à appliquer. Dans le cas des prestations périodiques (p. ex. abonnements), c’est la période où les prestations sont fournies qui est déterminante. Celles qui ont été fournies avant l’entrée en vigueur de la modification sont soumises aux anciens taux, et celles qui sont fournies ultérieurement sont soumises aux nouveaux