Rapport explicatif
Consultation 2026/23: Arrêté fédéral sur le financement de dépenses d’armement de l’armée au moyen d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée · 44 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif
les opérations réalisées sur le territoire suisse qui leur est facturé et l’impôt sur les acquisitions qu’ils doivent verser.
La disposition transitoire ne permettra pas de réaliser entièrement les recettes supplémentaires attendues en cas d’augmentation des taux de l’impôt au cours de la première année. Étant donné que le nombre d’entreprises qui feront usage de la disposition transitoire n’est pas encore connu, il n’est pas possible d’estimer le montant des recettes supplémentaires qui ne pourront pas être réalisées de ce fait.
Art. 115, al. 1bis, phrase introductive
La phrase introductive fixe les cas dans lesquels les entreprises peuvent déroger à la règle de base de l’art. 115, al. 1, LTVA. En l’occurrence, la période qui sépare la fixation des taux d’imposition modifiés de leur entrée en vigueur ne doit pas dépasser douze mois. Les nouveaux taux sont fixés après la date de la votation (cf. ci-dessous art. 115, al. 1ter). L’entrée en vigueur peut être arrêtée soit dans l’acte modificateur lui-même, soit par le Conseil fédéral à une date ultérieure (si un mandat lui a été confié en ce sens).
Art. 115, al. 1bis, let. a
Les entreprises assujetties doivent parfois déclarer la TVA avant le moment où les prestations sont fournies (cf. les explications ci-dessus à propos des art. 40 et 48 LTVA). Elles n’ont toutefois pas la possibilité de facturer le taux correct avant la fixation des nouveaux taux de l’impôt, notamment dans le cas de paiements anticipés ou de rapports contractuels de longue durée (licences de logiciels, p. ex.). La let. a vise à atténuer ce problème. Elle fixe les conditions auxquelles les entreprises pourront continuer de déclarer toutes leurs prestations aux anciens taux et apporte ainsi un allégement administratif aux assujettis, qui ne devront pas corriger a posteriori leurs factures et leurs décomptes de TVA. Les dispositions de l’art. 115, al. 1bis, LTVA s’appliqueront à toutes les prestations, et donc également aux paiements anticipés de prestations qui seront fournies après l’entrée en vigueur des nouveaux taux de l’impôt. Ainsi, la disposition transitoire s’appliquera exclusivement aux prestations fournies dans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur des taux d’imposition modifiés. Pour les contrats de plus longue durée (contrat de deux ans pour une licence de logiciel, p. ex.), les anciens taux s’appliqueront à la partie du contrat qui couvre l’année suivant l’entrée en vigueur des taux modifiés, tandis que la partie ultérieure du contrat sera soumise aux nouveaux taux ; l’entreprise devra donc procéder aux corrections qui s’imposent. La let. a ne s’applique qu’aux factures et aux paiements pour lesquels la dette d’impôt (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et impôt sur les acquisitions) est née avant la fixation des taux d’imposition modifiés (art. 40, al. 1 et 2, et 48, al. 1, LTVA).
Art. 115, al. 1bis, let. b
Les prestations périodiques telles que les abonnements sont par définition fournies sur une certaine période. Pour une prestation périodique fournie sur une période qui commence avant et se termine après une modification des taux de l’impôt, il serait en principe nécessaire d’appliquer les anciens et nouveaux taux au prorata temporis. Or cela entraînerait un surcroît de travail manuel pour les entreprises, notamment lorsque les délais transitoires sont courts. Les entreprises peuvent également rencontrer des difficultés à répercuter une augmentation du taux de la TVA sur les consommateurs et