Rapport explicatif
Consultation 2026/23: Arrêté fédéral sur le financement de dépenses d’armement de l’armée au moyen d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée · 44 pages
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taux. La date de la facturation ou du paiement n’est pas déterminante. Selon l’art. 40 LTVA, la dette d’impôt doit être déclarée au moment de la facturation (décompte selon les contre-prestations convenues) ou de l’encaissement de la contre- prestation (décompte selon les contre-prestations reçues), et non au moment de la prestation. Pour ce qui est de la dette fiscale relative à l’impôt sur les acquisitions, l’art. 48 LTVA dispose qu’elle naît au moment de la réception de la facture (décompte selon les contre-prestations convenues) ou du règlement de la contre-prestation (décompte selon les contre-prestations reçues).
Si, comme prévu, le peuple et les cantons n’adoptent le relèvement des taux de l’impôt qu’environ six mois avant son entrée en vigueur, l’application des règles générales énoncées à l’art. 112, al. 3, LTVA entraînerait des difficultés pour les entreprises assujetties, qui devraient verser rétroactivement la TVA correspondant au nouveau taux applicable pour les paiements anticipés et les prestations périodiques qu’elles auraient facturés avant la votation populaire. Dans ce contexte, le Conseil fédéral propose de trouver un compromis tenant compte tant des objectifs fiscaux que des intérêts des entreprises assujetties. Comme ces problèmes se posent systématiquement lorsqu’il s’écoule moins d’un an entre la fixation de nouveaux taux et leur entrée en vigueur, cette disposition transitoire doit s’appliquer à toutes les futures augmentations à court terme des taux de l’impôt.
Art. 115, al. 1bis
Cette disposition transitoire autorise les entreprises à appliquer les anciens taux (plus avantageux) jusqu’au moment où les nouveaux taux d’imposition auront été fixés, même pour les prestations fournies après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Une fois que les nouveaux taux d’imposition auront été fixés, seules les prestations périodiques fournies en partie avant et en partie après l’entrée en vigueur de la modification des taux pourront encore être facturées selon les anciens taux (plus avantageux). Cela permettra aux assujettis de continuer à appliquer les anciens taux le plus longtemps possible, non pas pour toutes les prestations, mais uniquement pour les prestations périodiques, une fois que les nouveaux taux auront été fixés. De cette manière, ils ne seront pas contraints d’établir des facturations séparées (selon les anciens et les nouveaux taux d’imposition) au prorata temporis pour leurs prestations périodiques, ce qui allègera leur charge administrative. En outre, en limitant cette possibilité aux prestations périodiques, l’on évite d’inciter les assujettis à anticiper le paiement des prestations fournies après la modification des taux, ce qui aurait pour effet de diminuer les recettes supplémentaires dont l’armée a besoin.
Les assujettis pourront choisir d’appliquer ou non ces règles transitoires, qui prendront donc la forme de dispositions potestatives. Les dispositions transitoires ordinaires de l’art. 115, al. 1, LTVA continueront de s’appliquer aux assujettis qui décident de ne pas faire usage du nouvel alinéa.
L’art. 115, al. 1bis, LTVA ne concernera que l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et l’impôt sur les acquisitions. Pour ce qui est de l’impôt sur les importations, le moment de la naissance de la dette douanière reste déterminant (art. 115, al. 1, en relation avec les art. 112, al. 2, et 56, al. 1 LTVA). La disposition n’aura aucune influence directe sur le droit de déduire l’impôt préalable. Les entreprises bénéficiaires de prestations pourront continuer de déduire aux conditions habituelles l’impôt grevant