Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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afin de vérifier que les marchandises et produits concernés ont été produits d’une ma- nière durable et licite.
3. S’agissant des biens environnementaux classés dans les sous-positions du cha- pitre 44 du SH et dans la sous-position 9406.10 du SH figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux):
(a) une Partie peut adopter ou maintenir les mesures visées au par. 2 pour vérifier que ces marchandises et produits ont été produits de manière durable et li- cite18, et
(b) si une Partie considère que l’élimination des droits de douane à l’importation serait préjudiciable à la conservation ou à la gestion durable des forêts et des écosystèmes connexes, nonobstant l’art. 2.5 (Élimination des droits de douane à l’importation), elle peut reporter l’élimination des droits de douane sur ces biens environnementaux pour une période allant jusqu’à 18 mois après l’en- trée en vigueur du présent Accord pour cette Partie. Cette Partie peut prolon- ger le report de 18 mois supplémentaires, si cela est nécessaire pour mettre en place les instruments appropriés pour répondre à ces préoccupations. Tout report en vertu du présent sous-paragraphe fait l’objet d’une notification préa- lable aux autres Parties.
Art. 2.5 Élimination des droits de douane à l’importation
1. Chaque Partie élimine les droits de douane à l’importation sur tous les biens envi- ronnementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux), sauf dispo- sition contraire de ladite annexe.
2. Une Partie n’instaure pas de nouveaux droits de douane à l’importation sur les biens environnementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux).
Art. 2.6 Élimination des droits de douane à l’exportation
1. Chaque Partie élimine les droits de douane à l’exportation sur tous les biens envi- ronnementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux), à l’excep- tion de ce qui peut être convenu au moment de l’adhésion au présent Accord, dans une mesure strictement nécessaire et pour une période n’excédant pas cinq ans, conformément à l’annexe II (Liste des biens environnementaux). Une Partie qui a re- porté l’élimination des droits de douane à l’exportation sur des biens figurant à l’an- nexe II (Liste des biens environnementaux) s’efforce de manière autonome de réduire à un minimum l’application et le niveau de ces droits.
2. Une Partie n’instaure pas de nouveaux droits à l’exportation sur les biens environ- nementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux).
18 Dans le cas du Costa Rica, l’annexe XI (Arrangements institutionnels propres à une Partie) s’applique.