Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059
Art. 2.7 Mécanisme spécial temporaire
1 Réaffirmant leur objectif commun d’encourager une participation accrue des membres de l’OMC au présent Accord, les Parties reconnaissent que, pour certaines économies, il peut être souhaitable de couvrir une masse critique des échanges inter- nationaux de biens environnementaux avant que le commerce de certains d’entre eux ne soit libéralisé.
2. Nonobstant l’art. 2.5 (Élimination des droits de douane à l’importation) et sous réserve que les conditions visées aux par. 3 et 4 soient réunies:
(a) une Partie peut reporter l’élimination des droits de douane à l’importation sur un bien environnemental au moment où elle adhère au présent Accord, sous réserve qu’un tel report soit spécifié à l’annexe II (Liste des biens environne- mentaux), et
(b) si de nouveaux biens sont ajoutés à l’annexe II (Liste des biens environne- mentaux) conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte), la décision correspondante de la Commission mixte indique les éventuels nou- veaux biens pour lesquels une Partie peut reporter l’élimination des droits de douane à l’importation19.
3. Le report temporaire de l’élimination des droits de douane à l’importation est pos- sible pour une période de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord; une fois réduits ou éliminés, ces droits de douane à l’importation ne seront pas relevés ou réinstaurés.
4. Au moment où une Partie adhère au présent Accord, elle peut reporter l’élimination des droits d’importation sur un maximum de 8 % du nombre d’articles figurant à l’an- nexe II (Liste des biens environnementaux) pendant une période de six ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord pour cette Partie, et sur un maximum de 4 % par la suite. Le report prévu par le présent paragraphe ne peut en aucun cas excéder la période prévue au par. 3.
5. Une Partie ne reporte pas l’élimination des droits de douane à l’importation confor- mément au par. 2 pour plus de la moitié des biens environnementaux classés dans un seul chapitre du SH. Lorsqu’une Partie reporte l’élimination des droits de douane à l’importation conformément au par. 2 pour plus d’un bien environnemental, elle ne doit pas choisir des biens classés dans le même chapitre du SH. Le présent paragraphe ne s’applique que lorsque l’annexe II (Liste des biens environnementaux) comprend plus d’un article classé dans un chapitre particulier du SH.
Art. 2.8 Exceptions générales
1. Aux fins du présent chapitre, l’art. XX du GATT 199420 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Les Parties entendent que les mesures visées à l’art. XX, let. (b), du GATT 1994 comprennent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et
19 Dans le cas du Costa Rica, l’Annexe XI (Arrangements institutionnels propres à une Partie) s’applique.
20 RS 0.632.20, Annexe 1A.1