Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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4. Une Partie peut relever son engagement MSTC à tout moment en notifiant cet accroissement à toutes les Parties. Une autre Partie peut demander, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification par toutes les Parties, la confir- mation par la Commission mixte que le nouvel engagement MSTC constitue un ac- croissement du niveau d’ambition. En l’absence d’une telle demande, ou si elle fournit cette confirmation, la Commission mixte modifie l’Annexe X (Listes d’engage- ments – Subventions aux énergies fossiles) conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte), afin d’intégrer ce changement.

Art. 4.5 Prohibition et inscription sur les Listes des subventions

aux énergies fossiles

1. Une Partie n’accorde ni ne maintient les subventions aux énergies fossiles énumé- rées à l’annexe IX (Liste des subventions aux énergies fossiles prohibées).

2. Une Partie n’introduit pas de nouvelles subventions aux énergies fossiles, sauf si:

(a) le montant annuel total des subventions aux énergies fossiles en place, intro- duites par cette Partie après l’entrée en vigueur du présent Accord à son égard, ne dépasse pas une limite de minimis de 1 million de DTS35 ou une autre limite convenue par la Commission mixte, et

(b) les subventions aux énergies fossiles dans la limite de minimis prévue à la let. (a) ne sont pas énumérées à l’annexe IX (Liste des subventions aux éner- gies fossiles prohibées).

3. Chaque Partie élimine ou inscrit sur sa Liste les subventions aux énergies fossiles existantes non couvertes par le par. 2 et n’adopte aucun changement politique ayant pour effet d’augmenter une subvention aux énergies fossiles existante inscrite sur sa Liste ou d’en étendre le groupe des bénéficiaires éligibles36. Les subventions aux éner- gies fossiles d’une Partie inscrite sur sa Liste figurent à l’annexe X (Liste d’engage- ments – Subventions aux énergies fossiles).

4. Chaque Partie réexamine périodiquement les subventions aux énergies fossiles ins- crites sur sa Liste en vue d’évaluer leur possible élimination.

5. Les par. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux subventions à la production37 de pétrole des positions du SH 2707 et 2709-2710 et de gaz de la position du SH 2711 au sens de l’annexe VII (Liste des biens considérés comme des énergies fossiles) lorsque ces subventions sont accordées sous la forme d’un abandon de recettes fiscales au sens du par. 2, let. (a)(1), ch. (ii) de l’art. 4.3 (Définitions). Il est entendu que les obligations visées aux art. 4.7 (Coopération générale), 4.9 (Transparence) et 4.10 (Réexamen) s’appliquent.

35 Aux fins de la présente disposition, ce montant est exprimé en DTS constants de 2024.

36 Il est entendu que les augmentations du montant total d’une subvention résultant uniquement de l’augmentation de l’offre et de la demande d’énergies fossiles et non de la modification des lois, réglementations ou politiques pertinentes ne sont pas considérées comme une augmentation des subventions existantes par le biais de changements de politique.

37 Il est entendu que les subventions à la production visées dans ce paragraphe ciblent principalement les activités économiques énumérées au par. 2, let. b, ch. (i) de l’art. 4.3 (Définitions).