Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
Fedlex · Projet · Page 24Fedlex · Projet
4. Aucune disposition du présent chapitre ne s’applique aux marchés publics.
Art. 4.3 Définitions
Aux fins du présent Accord:
1. L’expression «énergie fossile» s’entend d’une énergie issue de la décomposition de végétaux et d’animaux anciens, tels que le charbon, le gaz naturel ou le pétrole, comme indiqué à l’annexe VII (Liste des biens considérés comme des énergies fos- siles).
2. Une «subvention aux énergies fossiles» est réputée exister:
(a)(1) s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d’une Partie (dénommés dans le présent chapitre les «pouvoirs publics»), c’est-à- dire dans les cas où:
(i) une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, de prêts ou de participation au ca- pital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt),
(ii) des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d’impôt)33,
(iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achètent des biens,
(iv) les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de finance- ment, ou chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonc- tions des types énumérés aux ch. (i) à (iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics, ou
(a)(2) s’il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix, et
(b) si un avantage est ainsi conféré, c’est-à-dire dans les cas où:
(i) la contribution financière, ou le soutien des revenus ou des prix, cible principalement les activités économiques suivantes: exploration, extrac- tion, raffinage, traitement, fabrication, stockage, transport, transport par pipeline, distribution, négoce ou commercialisation d’énergies fossiles, et réduit le coût de ces activités ou accroît les revenus des acteurs exer- çant ces activités («subvention à la production»),
(ii) la contribution financière, ou le soutien des revenus ou des prix, cible principalement la génération ou la fabrication des éléments énumérés à l’annexe VIII (Liste des produits énergétiques consédérés comme des
33 Conformément aux dispositions de l’art. XVI du GATT 1994 (note relative à l’art. XVI) et aux dispositions des annexes I à III de l’Accord SMC, l’exonération, en faveur d’un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne sont pas considérées comme une subvention aux énergies fossiles.