Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

Fedlex · Projet · Page 22Fedlex · Projet

2. Les mesures incompatibles à la fois avec l’art. 3.5 (Accès aux marchés) et l’art. 3.6 (Traitement national) sont inscrites dans la colonne relative à l’art. 3.5 (Accès aux marchés). Cette inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant l’art. 3.6 (Traitement national).

3. Les listes d’engagements spécifiques respectives des Parties figurent à l’annexe V (Listes d’engagements spécifiques).

Art. 3.14 Modification des Listes

Sur demande écrite d’une Partie, les Parties tiendront des consultations pour envisager toute modification ou tout retrait d’un engagement spécifique compris dans la Liste d’engagements spécifiques de la Partie requérante. Les consultations auront lieu dans un délai de trois mois suivant la demande. Au cours de leurs consultations, les Parties viseront à assurer un niveau général d’engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu dans la Liste d’engagements spécifiques avant la tenue de ces consultations. Les modifications des Listes sont sou- mises aux procédures décrites aux art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte) et 8.5 (Amendements).

Art. 3.15 Réexamen

1. La Commission mixte pourra, sur demande motivée d’une Partie ou dans le contexte du réexamen général visé à l’art. 6.7 (Réexamen général), procéder au réexa- men du présent chapitre, y compris l’annexe III (Objectifs environnementaux – Com- merce des services environnementaux), en tenant compte, notamment, des travaux en cours sous l’égide de l’OMC et d’autres forums.

2. La Commission mixte procédera, sur demande motivée d’une ou plusieurs Parties ou dans le contexte du réexamen général visé à l’art. 6.7 (Réexamen général), au ré- examen de l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environne- ment) et la modifiera si nécessaire.

3. La procédure suivante s’appliquera au réexamen visé au par. 2:

(a) une Partie pourra, individuellement ou conjointement avec une autre Partie, proposer une modification de l’annexe IV (Liste des services environnemen- taux ou liés à l’environnement);

(b) la Commission mixte évaluera la modification proposée conformément à la définition des services environnementaux ou liés à l’environnement donnée à l’art. 3.3 (Définitions); elle pourra aussi prendre en considération d’autres élé- ments pertinents, le cas échéant;

(c) une fois son évaluation terminée, la Commission mixte pourra modifier l’an- nexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement) conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte); une telle dé- cision de modification comprendra une version consolidée de l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement) telle qu’elle aura été modifiée, et