Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059

(d) tout nouvel engagement spécifique contracté par une Partie dans un secteur ou un sous-secteur, et tout retrait d’un engagement spécifique, seront reportés dans la Liste d’engagements spécifiques de cette Partie. Chaque Partie concer- née soumettra à la Commission mixte un projet consolidé de modification de sa Liste d’engagements spécifiques reflétant les modifications de l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement). Sauf objec- tion de la Commission mixte, la Liste sera modifiée conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte).

Art. 3.16 Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre:

(a) Annexe III (Objectifs environnementaux – Commerce des services environ- nementaux);

(b) Annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement);

(c) Annexe V (Listes d’engagements spécifiques), et

(d) Annexe VI (Services financiers).

Chapitre 4 Subventions aux énergies fossiles

Art. 4.1 Objectif

Le présent chapitre a pour objectif de discipliner et d’éliminer les subventions aux énergies fossiles néfastes afin d’atténuer leur effet négatif sur l’environnement et de contribuer aux efforts mondiaux visant à réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de la consommation de énergies fossiles. Le présent chapitre vise, entre autres, à soutenir la transition mondiale vers les éner- gies renouvelables et les énergies propres, à contribuer à une croissance et un déve- loppement durables, à accroître la transparence et à servir les objectifs de la CCNUCC31 et ceux de l’Accord de Paris32, y compris par la poursuite des efforts vi- sant à limiter la hausse des températures à 1,5°C par rapport aux niveaux préindus- triels.

Art. 4.2 Portée

1. Le présent chapitre s’applique aux subventions aux énergies fossiles telles qu’énoncées au par. 2 de l’art. 4.3 (Définitions).

2. Aucune disposition du présent chapitre ne s’applique aux subventions à la produc- tion ou à la consommation de produits qui sont produits à partir d’énergies fossiles mais ne sont pas utilisés comme source d’énergie.

3. Aucune disposition du présent chapitre ne s’applique à l’attribution d’unités dans le système d’échange de quotas d’émission d’une Partie.

31 RS 0.814.01

32 RS 0.814.012