Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059

énergies fossiles), et réduit le coût de leur génération ou de leur fabrica- tion ou augmente les revenus conservés par les acteurs concernés, pour autant que ces éléments soient générés ou fabriqués de manière prédomi- nante par la combustion d’énergies fossiles entraînant des émissions dé- passant les limites fixées à l’annexe VIII (Liste des produits énergétiques consédérés comme des énergies fossiles) («subvention à la génération ou la fabrication de produits énergétiques considérés comme des énergies fossiles»), ou

(iii) la contribution financière, ou le soutien des revenus ou des prix, réduit le coût d’utilisation de l’énergie fossile («subvention à la consommation»). S’agissant d’une Partie qui utilise le mécanisme MSTC prévu à l’art. 4.4 (Mécanisme MSTC), un avantage est réputé conféré dans la mesure où, par suite de cette contribution financière, ou de ce soutien des revenus ou des prix, la MSTC tombe au-dessous de l’engagement de la Partie inscrit à l’annexe X (Liste d’engagements – Subventions aux énergies fossiles).

3. L’expression «mesure standardisée du taux de carbone» (MSTC) s’entend du prix total net applicable aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) dues à l’utilisation d’énergies fossiles résultant d’instruments politiques qui augmentent ou réduisent le prix du CO2, y compris les taxes sur le carbone et sur l’énergie. Le calcul de la MSTC ne prend pas en compte les taxes sur la valeur ajoutée ni les effets de prix de la régle- mentation des produits et de la production.

Art. 4.4 Mécanisme MSTC

1. Une partie peut choisir d’utiliser ou non le mécanisme MSTC prévu dans le présent article.

2. Une Partie ayant l’intention d’utiliser le mécanisme MSTC prend un engagement MSTC en notifiant cet engagement:

(a) lorsque cette Partie notifie l’achèvement de ses procédures de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément au par. 1 de l’article 8.3 (En- trée en vigueur) ou lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion conformé- ment au par. 4, let. (a), de l’art. 8.6 (Adhésion), ou

(b) après l’entrée en vigueur du présent Accord pour cette Partie, sous réserve de l’approbation de la Commission mixte.

3. Pour toute Partie utilisant le mécanisme MSTC:

(a) l’engagement MSTC de cette Partie est inscrit à l’Annexe X (Listes d’enga- gements – Subventions aux énergies fossiles), et

(b) l’engagement MSTC de cette Partie doit être compatible avec les objectifs climatiques de cette Partie, y compris au titre de l’Accord de Paris34. Une Par- tie s’efforce d’accroître le niveau d’ambition de ses engagements MSTC pour tenir compte de l’évolution de sa politique climatique.

34 RS 0.814.012