Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059

(d) la forme de la mesure;

(e) le bénéficiaire ou les bénéficiaires prévus;

(f) la durée de la mesure ou tout autre délai en rapport elle, et

(g) les informations nécessaires pour calculer la MSTC concernant cette mesure.

4. Une notification ou communication d’informations en vertu du présent chapitre ne préjuge en rien de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent Accord ou avec quelque autre accord international que ce soit, y compris l’Accord SMC46.

5. Chaque Partie soumet aux autres Parties les notifications visées aux par. 1 et 2 et les informations consolidées visées au par. 3 dans les six mois qui suivent la date d’en- trée en vigueur du présent Accord pour elle. Par la suite, chaque Partie met à jour ses notifications visées aux par. 1 et 2 et les informations consolidées visées au par. 3 tous les deux ans en cas d’instauration d’une nouvelle subvention ou d’une nouvelle me- sure, ou de modification d’une subvention ou mesure. Si les subvention ou mesures n’ont pas changé depuis la notification ou la communication d’informations consoli- dées précédente, la Partie en informe les autres Parties.

6. La Commission mixte examine les notifications nouvelles ou mises à jour soumises en vertu des par. 1 et 2 et les informations consolidées nouvelles ou mises à jour com- muniquées en vertu du par. 3.

Art. 4.10 Réexamen

1. La Commission mixte procède au réexamen du présent chapitre, y compris s’agis- sant des éléments énoncés ci-après, dans le but de discipliner davantage et d’éliminer les subventions aux énergies fossiles néfastes:

(a) l’inclusion de mesures pertinentes supplémentaires, telles que les restrictions à l’exportation ou les pratiques de double prix, visées au par. 2, let. (a)(2) de l’art. 4.3 (Définitions);

(b) le fonctionnement du mécanisme MSTC entériné au par. 3 de l’art. 4.3 (Défi- nitions);

(c) l’art. 4.5 (Prohibition et inscription sur les Listes des subventions aux énergies fossiles), y compris l’annexe IX (Liste des subventions aux énergies fossiles prohibées);

(d) l’Annexe VIII (Liste des produits énergétiques considérés comme des éner- gies fossiles) et l’annexe X (Liste d’engagements – Subventions aux énergies fossiles);

(e) l’application de l’art. 4.5 (Prohibition et inscription sur les Listes des subven- tions aux énergies fossiles) aux subventions à la production sous la forme d’abandon de recettes fiscales;

(f) l’art. 4.6 (Exceptions spécifiques);

46 RS 0.632.20, Annexe 1A.13