Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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(e) un écolabel devrait être élaboré et mis en œuvre selon des procédures équi- tables et transparentes; lors de son développement, tout renseignement perti- nent et approprié devrait être accessible aux parties prenantes sans préjudice des exigences légales nationales pertinentes concernant la protection des ren- seignements confidentiels; les systèmes devraient être à l’abri de toute in- fluence indue et, s’il y a lieu, un ensemble de parties prenantes équilibré et diversifié devrait pouvoir participer aux procédures de développement et de mise en œuvre de l’écolabel;

(f) un écolabel devrait suivre une approche aussi peu restrictive que possible pour le commerce et ne pas créer d’obstacles inutiles au commerce;

(g) un écolabel ne devrait pas discriminer des biens ou des services en raison de leur origine;

(h) un écolabel devrait être aligné sur les normes, les recommandations ou les directives internationales pertinentes, favoriser l’harmonisation des bonnes pratiques et éviter les doubles emplois avec les normes et les instruments in- ternationaux;

(i) s’il y a lieu, les critères d’attribution et les règles de définition des catégories de produit d’un écolabel devraient prendre en considération l’aptitude aux fins recherchées et les niveaux de performance;

(j) un écolabel devrait viser à encourager les bonnes pratiques et à améliorer, à terme, les performances environnementales; s’il y a lieu, les critères d’attri- bution et les règles de définition des catégories de produit d’un écolabel de- vraient être assortis d’un délai de validité prédéfini et soumis à un réexamen avant l’expiration de ce délai;

(k) un écolabel devrait prendre en considération les effets sur l’environnement les plus significatifs du cycle de vie d’un produit; s’il y a lieu, il devrait reposer sur des considérations prenant en compte des aspects multiples et l’économie circulaire;

(l) les méthodologies prônées par un programme d’éco-étiquetage devraient, dans la mesure du possible, viser à réduire le coût et la complexité de la mise en conformité pour les entreprises, sans nuire à la performance environnemen- tale, et

(m) si un écolabel doit être vérifié ou certifié par une tierce partie, cette vérifica- tion ou certification devrait être assurée par un organe accrédité indépendant et conformément aux normes, aux lignes directrices et aux recommandations internationales pertinentes et reconnues.

Art. 5.5 Points de contact nationaux

1. Chaque Partie désigne un point de contact national et en donne notification aux autres Parties, par écrit, dans les 90 jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent Accord pour elle.

2. Chaque Partie notifie rapidement aux autres Parties tout changement concernant son point de contact national désigné.