Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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(g) la mise en œuvre et l’application du présent chapitre, et
(h) toute autre question dont les Parties ont convenu.
2. La Commission mixte peut procéder aux réexamens visés au par. 1 parallèlement aux réexamens généraux visés à l’art. 6.7 (Réexamen général) ou sur demande d’une Partie.
3. Lors d’un réexamen visé au par. 1, la Commission mixte prend notamment en considération les éléments suivants s’ils sont pertinents:
(a) développements technologiques;
(b) nouveaux développements concernant les politiques nationales et internatio- nales liées au climat, à l’environnement et au commerce, et
(c) recherche académique et développements relatifs aux enjeux des politiques climatique, environnementale et commerciale.
4. À l’issue d’un réexamen visé au par. 1, la Commission mixte peut soumettre aux Parties des propositions d’amendement du présent Accord, ou modifier les annexes au présent Accord ou leurs appendices, conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte).
Art. 4.11 Annexes
Les annexes suivantes, y compris leurs appendices, font partie intégrante du présent chapitre:
(a) Annexe VII (Liste des biens considérés comme des énergies fossiles);
(b) Annexe VIII (Liste des produits énergétiques consédérés comme des énergies fossiles);
(c) Annexe IX (Liste des subventions aux énergies fossiles prohibées), et
(d) Annexe X (Listes d’engagements – Subventions aux énergies fossiles).
Chapitre 5 Éco-étiquetage
Art. 5.1 Objectif
Les lignes directrices visées à l’art. 5.4 (Lignes directrices applicables aux pro- grammes d’éco-étiquetage volontaires) ont pour but d’éclairer le développement et la mise en œuvre de programmes d’éco-étiquetage volontaires de haute qualité et haute intégrité afin de promouvoir un commerce plus transparent et plus durable.
Art. 5.2 Portée et définitions Annexes
1. Le présent chapitre s’applique aux programmes volontaires d’éco-étiquetage de biens et de services et aux écolabels développés au titre de ces programmes47.
47 Il est entendu que le présent chapitre ne s’applique pas aux programmes d’éco-étiquetage obligatoires ni aux écolabels développés au titre de ces programmes.