Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059

2. Aux fins du présent chapitre, «écolabel» s’entend d’une mention ou d’une décla- ration sous forme de texte ou d’image apposée sur, ou fournie avec, un bien ou un service par le producteur, le négociant, le fabricant, le revendeur ou le fournisseur, entre autres, concernant ses effets sur l’environnement ou ses caractéristiques écolo- giques. Un écolabel peut figurer:

(a) sur un produit;

(b) sur une étiquette d’emballage;

(c) sur la documentation d’un produit, ou

(d) dans un bulletin technique.

Art. 5.3 Principes généraux

Les Parties reconnaissent qu’un programme d’éco-étiquetage volontaire de haute qua- lité et haute intégrité peut contribuer, entre autres:

(a) à promouvoir les bonnes performances environnementales d’un bout à l’autre des chaînes d’approvisionnement en favorisant la demande et l’offre de biens et de services durables;

(b) à renforcer les avantages commerciaux et les gains de compétitivité suscep- tibles de découler de la mise en avant des performances environnementales dans le domaine du marketing, et

(c) à encourager les consommateurs, les entreprises et les autres parties prenantes à faire des choix plus durables en fournissant des informations fiables sur cer- tains aspects des performances environnementales des biens et des services.

Art. 5.4 Lignes directrices applicables aux programmes d’éco-étiquetage

volontaires

1. Les Parties promeuvent les lignes directrices ci-après, fondées sur des principes, en vue du développement et de la mise en œuvre de programmes d’éco-étiquetage volontaires de haute qualité et haute intégrité48:

(a) un écolabel devrait fournir des renseignements véridiques, non équivoques, fiables, comparables, étayés et vérifiables sur les caractéristiques environne- mentales des biens et des services;

(b) un écolabel devrait fournir des renseignements permettant de distinguer les biens et les services préférables du point de vue environnemental d’une ma- nière qui soit pertinente pour le marché;

(c) un écolabel devrait, s’il y a lieu, favoriser une approche globale et prendre en considération des aspects autres que l’impact environnemental afin de soute- nir d’autres objectifs de développement durable;

(d) un écolabel devrait s’appuyer sur et prendre en compte des renseignements scientifiques et techniques fondés sur une méthodologie rigoureuse;

48 Il est entendu que les lignes directrices énoncées à l’art. 5.4 ne sont pas juridiquement contraignantes.