Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059

3. Les points de contact nationaux se réunissent une fois par an, sauf convention contraire entre les Parties, par un moyen approprié, y compris le courrier électronique ou la vidéoconférence.

4. Les responsabilités d’un point de contact national comprennent:

(a) de faire des efforts raisonnables pour informer toutes les parties prenantes si- tuées sur le territoire de la Partie concernée de l’existence et de la disponibilité du point de contact;

(b) de faire connaître les lignes directrices et de les rendre accessibles par des moyens appropriés, y compris la publication d’informations en ligne;

(c) de coopérer, dans la mesure où cela est approprié, avec des parties prenantes concernant leur application des lignes directrices;

(d) de répondre aux demandes de renseignements et aux requêtes relatives aux lignes directrices émanant d’autres points de contact nationaux et d’autres par- ties prenantes opérant sur le territoire de la Partie concernée;

(e) de coopérer, s’il y a lieu, avec d’autres points de contact nationaux sur des questions concernant les lignes directrices, y compris par le partage de bonnes pratiques et d’expérience;

(f) de faciliter la collaboration entre parties prenantes et opérateurs d’écolabel pertinents, et

(g) de rendre compte, à la Commission mixte ou à tout organe subsidiaire créé pour s’occuper d’éco-étiquetage, de ses activités et des réponses apportées aux requêtes formulées en vertu du présent article.

5. Pendant qu’un point de contact national examine une requête au titre du par. 4, il assure la confidentialité de toute question relative à cette requête, conformément à la législation, aux réglementations et aux procédures nationales de la Partie concernée. Le point de contact national rend publique sa réponse à toute requête reçue au titre du par. 4, si les circonstances le justifient.

6. Lorsqu’il examine les demandes faites en vertu du par. 4, un point de contact na- tional peut:

(a) solliciter l’avis d’autorités, de milieux d’affaires, d’organisations non gouver- nementales ou d’experts pertinents;

(b) consulter le point de contact national d’une autre Partie, et

(c) demander conseil à la Commission mixte.

Art. 5.6 Coopération

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération comme mécanisme per- mettant de mettre en œuvre le présent chapitre et de renforcer ses objectifs et les avan- tages qui en découlent.

2. La coopération peut être entreprise par tout moyen jugé approprié par les Parties, y compris à l’échelle bilatérale ou plurilatérale entre elles. Lorsqu’il est possible et approprié de le faire, les Parties cherchent à compléter leurs mécanismes de coopéra-