Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059
2. La Commission mixte peut:
(a) conformément aux objectifs de l’Accord, adopter, sous réserve de l’accom- plissement par chaque Partie des formalités juridiques requises, des modifica- tions:
(i) aux Annexes I à V, et VII à XI, y compris leurs appendices50, et
(ii) à l’Annexe VI;
(b) adopter des interprétations des dispositions du présent Accord;
(c) soumettre aux Parties des propositions d’amendement du présent Accord;
(d) envisager des moyens de faire avancer les actions dans le domaine de la poli- tique commerciale afin de soutenir les objectifs du présent Accord;
(e) s’efforcer de résoudre les différences ou désaccords pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, y compris au sujet de mesures proposées ou qui ne sont pas encore en vigueur;
(f) le cas échéant, solliciter l’avis de personnes ou de groupes ne faisant pas partie d’un gouvernement ou d’organisations internationales sur toute question rele- vant des fonctions de la Commission mixte, et
(g) mener, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre action dont peuvent conve- nir les Parties.
3. La Commission mixte peut instituer, fusionner ou dissoudre des organes subsi- diaires. Elle peut soumettre des questions à n’importe quel organe subsidiaire pour avis, examiner les questions soulevées et adopter des décisions proposées par un or- gane subsidiaire. Sauf disposition contraire du présent Accord, les organes subsi- diaires travaillent sur mandat de la Commission mixte.
Art. 6.3 Réunions et règles de procédure de la Commission mixte
1. La Commission mixte se réunit dans les 18 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent Accord puis normalement tous les deux ans, sauf convention contraire entre les Parties. Ses réunions sont présidées par chaque Partie à tour de rôle, sauf convention contraire entre les Parties.
2. Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d’une réunion spéciale de la Commission mixte. Cette réunion a lieu dans les 60 jours qui suivent la date de réception de la demande, sauf convention contraire entre les Parties. Sur demande d’une Partie, elle se déroule sous une forme permettant une par- ticipation virtuelle.
3. La Partie qui préside une réunion de la Commission mixte fournit le soutien admi- nistratif nécessaire à cette réunion et distribue les résultats de la réunion aux autres Parties.
4. La Commission mixte accomplit son travail en recourant à tous les moyens qui lui paraissent appropriés, y compris le courrier électronique et la vidéoconférence.
50 Dans le cas du Costa Rica, l’annexe XI (Arrangements institutionnels propres à une Partie) s’applique.