Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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5. La Commission mixte établit les règles de procédure régissant la conduite de ses travaux lors de sa première réunion, sauf convention contraire entre les Parties.

Art. 6.4 Prise de décision par la Commission mixte

1. La Commission mixte est habilitée à prendre les décisions prévues par le présent Accord et à faire des recommandations sur toute question relevant de ses fonctions par consensus. La Commission mixte est réputée avoir pris une décision par consensus si aucune des Parties représentées lors de la réunion où une décision est prise ne s’op- pose à la décision proposée.

2. Au cas où la Commission mixte considère qu’une question affecte exclusivement certaines Parties, elle peut adopter des décisions ou des recommandations sur cette question par consensus entre les Parties concernées uniquement. Ces décisions ou ces recommandations ne prennent effet que pour les Parties concernées.

3. Si une Partie a accepté une décision de la Commission mixte impliquant que les exigences légales nationales soient remplies, cette décision entre en vigueur à la date à laquelle la dernière Partie notifie au Dépositaire que ses exigences légales nationales sont remplies, à moins que la décision elle-même ne spécifie une date ultérieure. La Commission mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont rempli leurs exigences légales nationales.

4. Si la législation interne d’une Partie le permet et que la Commission mixte l’a dé- cidé, ladite Partie peut appliquer une décision de la Commission mixte à titre provi- soire, en attentant qu’elle entre en vigueur pour elle.

Art. 6.5 Fonctionnement des organes subsidiaires

1. Chacun des organes subsidiaires agit par consensus.

2. Les réunions de chacun des organes subsidiaires sont présidées par un représentant de chaque Partie à tour de rôle, sauf convention contraire entre les Parties.

3. Chaque organe subsidiaire rend compte à la Commission mixte des résultats de chacune de ses réunions.

4. Chaque organe subsidiaire organise et accomplit son travail comme il l’entend, en recourant à tous les moyens qui lui paraissent appropriés, y compris le courrier élec- tronique et la vidéoconférence.

Art. 6.6 Coopération et mise en œuvre du présent Accord

1. Les Parties coopèrent autant qu’il est approprié et nécessaire en vue de faciliter la mise en œuvre du présent Accord et de maximiser les avantages qui en découlent, en prenant en considération les besoins et les ressources respectifs des Parties. Les acti- vités de coopération peuvent inclure:

(a) des échanges d’informations, des dialogues ou des réunions;

(b) des activités conjointes visant à faire connaître le présent Accord, y compris dans le but de susciter une participation accrue au présent Accord, et