Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059
(b) rendre des conclusions de droit et des constatations de fait motivées confor- mément au présent chapitre; le tribunal peut émettre des recommandations pour la mise en œuvre de la décision par la Partie mise en cause, et
(c) établir un rapport conformément à l’art. 7.15 (Rapports du tribunal arbitral).
6. Lorsque plus d’une Partie demande la constitution d’un tribunal arbitral concernant une même question, ou que la demande implique plus d’une Partie mise en cause et que celles-ci acceptent, on ne constitue, dans la mesure du possible, qu’un seul tribu- nal arbitral pour examiner les plaintes portant sur la même question.
Art. 7.8 Composition du tribunal arbitral
1. Le tribunal arbitral se compose de trois membres. Chaque Partie au différend nomme un arbitre et le notifie à l’autre partie au différend dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de constitution d’un tribunal arbitral. Les parties au diffé- rend nomment conjointement le troisième arbitre, qui agira comme président du tri- bunal arbitral, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande de constitution d’un tribunal arbitral.
2. Tous les arbitres sont choisis en fonction de leurs compétences, conformément à l’art. 7.9 (Compétences des arbitres), ainsi que de leur objectivité, de leur fiabilité et de leur discernement.
3. L’importance de la diversité est prise en compte dans la désignation des arbitres.
4. Si tous les arbitres n’ont pas été nommés dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande de constitution d’un tribunal arbitral, une partie au différend peut de- mander au secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de procéder aux nominations nécessaires dans les 30 jours qui suivent la réception de cette de- mande par le secrétaire général de la CPA.
5. Lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions en vertu du présent Accord, le secrétaire gé- néral de la CPA peut demander à toute partie au différend et aux arbitres les rensei- gnements qu’il juge nécessaires et donne aux parties au différend et, s’il y a lieu, aux arbitres, la possibilité d’exposer leurs opinions de la manière qu’il juge appropriée.
Art. 7.9 Compétences des arbitres
1. Tous les arbitres:
(a) ont des compétences d’expert ou de l’expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants: en droit, en commerce international, sur des questions en- vironnementales, sur d’autres questions visées par le présent Accord ou en matière de règlement des différends découlant d’accords commerciaux inter- nationaux, et
(b) sont indépendants et impartiaux, notamment siègent à titre personnel, n’ont d’attaches avec aucune partie au différend ni aucune tierce partie ni ne re- çoivent d’instructions de leur part et ne sont encore intervenus dans l’affaire à aucun titre.