Rapport explicatif

Consultation 2026/33: Modification de l’ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin ; mise en œuvre des motions 25.4392 et 25.4399) · 14 pages

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concernés, mais qui ne dépassent pas le montant maximal autorisé pour la période de transition tel que fixé dans le commentaire.

Pour un deuxième groupe d’entreprises, qui procèdent à des annulations des impôts différés actifs concernés, qui dépassent le montant maximal pour la période de transition et qui, ce faisant, enregistrent un taux d’imposition effectif inférieur à 15 % en application de l’instruction administrative, la modification de l’OIMin entraîne une diminution de l’impôt complémentaire suisse. Puisque la modification de l’OIMin ne pourra pas entrer en vigueur avant le dépôt des déclarations fiscales, les autorités de taxation cantonales ne pourront, dans un premier temps, pas établir de taxation définitive dans les cas concernés tant que le Conseil fédéral n’aura pas rendu sa décision concernant la modification de l’ordonnance. L’Administration fédérale des contributions a publié à ce sujet une communication consolidée avec la Conférence suisse des impôts sur la marche à suivre4.

Il existe encore un troisième groupe d’entreprises, à savoir celles du groupe 2 dont les bénéfices des entités constitutives qui sont rattachées fiscalement à la Suisse sont soumis à un impôt complémentaire international étranger (IIR). Comme ces entreprises ne peuvent plus se prévaloir du régime de protection QDMTT, elles doivent passer à la méthode de l’imputation pour la déclaration de l’IIR à l’étranger. Les bénéfices concernés sont ainsi frappés d’un impôt complémentaire étranger (IIR). En raison de la modification de l’OIMin qui fait l’objet du présent commentaire, ce substrat fiscal sera donc perçu à l’étranger et non par la Suisse.

Seules les entreprises du groupe 3 subiront des coûts administratifs supplémentaires. Les données nécessaires dans le processus de déclaration figurent dans le compte annuel. Les coûts liés à la déclaration en Suisse resteront donc inchangés, mais ces entreprises devront également procéder à une déclaration à l’étranger sur la base de ces chiffres.

4.2 Conséquences sur les recettes fiscales

Dans la situation juridique actuelle, l’instruction administrative limite, dans certains cas de figure, l’étendue des impôts déterminants pour l’année fiscale 2024, car l’annulation des impôts différés actifs n’est pas traitée comme une charge fiscale et ne peut donc pas être prise en compte aux fins de l’imposition minimale de 15 % de l’OCDE. Pour les groupes d’entreprises concernés, cette réduction des impôts déterminants peut entraîner une charge fiscale au titre de l’impôt complémentaire. Avec la modification de l’OIMin, cet effet ne se déploiera en Suisse que pour les années fiscales qui commencent le 1erjanvier 2025 ou plus tard. La modification de l’OIMin aura donc pour conséquence que, contrairement à ce que prescrit l’instruction administrative, la charge fiscale déterminante aux fins de l’imposition minimale de l’OCDE ne sera pas réduite pour la période fiscale 2024, ce qui diminuera les recettes de l’impôt complémentaire suisse pour cette période fiscale. Faute de données, il n’est pas possible de quantifier

4 https://www.estv.admin.ch/fr/commentaires-sur-la-pratique-impot-complementaire