Rapport explicatif
Consultation 2026/33: Modification de l’ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin ; mise en œuvre des motions 25.4392 et 25.4399) · 14 pages
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impôt complémentaire national, malgré le fait qu’elle n’applique pas encore l’instruction administrative sur son territoire.
La modification de l’ordonnance ne change rien pour les entreprises qui sont assujetties à l’imposition minimale, mais qui ne procèdent pas à des annulations d’impôts différés actifs au sens de l’instruction administrative pour l’année fiscale 2024.
Rien ne change non plus pour les entreprises qui opèrent certes de telles annulations, mais qui ne dépassent pas le montant maximal (Grace Period Limitation) prévu pour la période transitoire (Grace Period) et ne subiraient donc de toute manière aucune augmentation de l’impôt au titre de l’imposition minimale pour l’année fiscale 2024.
Cependant, pour les entreprises qui procèdent à des annulations plus volumineuses d’impôts différés actifs et qui verraient leur charge fiscale au titre de l’imposition minimale augmenter pour l’année fiscale 2024 selon les dispositions de l’instruction administrative, les règles de l’OCDE prévoient la Switch-off Rule mentionnée précédemment. Elles pourront par conséquent être soumises à des impôts complémentaires internationaux dans certains cas (voir les ch. 2.3 et 4.1).
2.3 Impôt complémentaire du fait de la Switch-off Rule pour l’année fiscale 2024
Puisque seul l’IIR avait été introduit au niveau international en 2024, les autres États n’ont le droit d’imposer que si (1) ils ont introduit l’IIR sur leur territoire et (2) ils peuvent justifier un droit à l’imposition sur les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse. À cet effet, l’entité doit être détenue par une société mère ultime (ou une holding intermédiaire) dans un État ayant introduit l’IIR. Par exemple, une société suisse détenue directement par une société mère américaine n’est pas concernée par l’IIR, contrairement, dans la plupart des cas, à une entité détenue par une holding (ou holding intermédiaire) européenne. Les groupes suisses ne subissent en règle générale pas de charge fiscale du fait de la Switch-off Rule, dans la mesure où les sociétés suisses sont détenues par la société mère ultime en Suisse. Les États pouvant imposer des sociétés suisses en vertu de l’IIR devront avoir accès aux informations en lien avec les impôts différés actifs décrits dans l’instruction administrative afin qu’ils puissent vérifier si les groupes qui ont annulé en 2024 de tels impôts différés actifs ont appliqué correctement la Switch-off Rule. Ce mécanisme de transparence sera mis au point par le Cadre inclusif.
2.4 Mise en œuvre et entrée en vigueur
Le Conseil fédéral prévoit de mettre en vigueur la présente modification de l’OIMin le jour qui suit la prise de sa décision la concernant. Le fait de tenir compte de l’instruction administrative pour les années fiscales qui commencent le 1erjanvier 2025 ou plus tard correspond au droit en vigueur et ne posera pas de problème sur le plan administratif pour la procédure de taxation correspondante, puisque cette dernière ne commencera qu’en 2027. S’agissant des années fiscales qui commencent après l’entrée en vigueur de l’OIMin mais avant le 1erjanvier 2025, la présente modification de l’OIMin peut donner lieu à une diminution de l’impôt complémentaire suisse pour les entreprises