Rapport explicatif
Consultation 2026/33: Modification de l’ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin ; mise en œuvre des motions 25.4392 et 25.4399) · 14 pages
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cet effet sur les recettes fiscales, qui reviennent à 25 % à la Confédération et à 75 % aux cantons.
4.3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Comme le présent projet concerne l’interprétation de normes existantes, il n’entraîne aucune modification structurelle de la procédure de taxation et n’engendre pas de coûts d’exécution supplémentaires.
5 Aspects juridiques
La présente ordonnance se fonde sur l’art. 197, ch. 15, Cst5, qui se réfère à
l’art. 129a Cst. Le Conseil fédéral fait ainsi usage de la compétence qui lui y est octroyée.
Une partie de la doctrine6 affirme que les adaptations apportées aux règles
types GloBE par des publications subséquentes du Cadre inclusif, par exemple par des instructions administratives comme pour le Side-by-Side Package de
janvier 2026, doivent impérativement donner lieu à une modification formelle de l’OIMin. Les auteurs justifient ce point de vue, d’une part, par le fait que ces
publications ne sont pas couvertes par le renvoi statique aux règles types GloBE et, d’autre part, par le fait qu’elles ne peuvent pas non plus être prises en compte par voie d’interprétation puisqu’elles modifient le contenu matériel des règles types.
Dans son message du 22 juin 2022 concernant l’arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises, le Conseil fédéral a déjà indiqué qu’en cas de mise en œuvre de l’imposition minimale de l’OCDE par la Suisse, il est
essentiel que le dispositif prévu corresponde aux règles types GloBE du Cadre inclusif, cela afin d’éviter que les entreprises ne soient exposées à une insécurité juridique et à d’importantes charges administratives résultant de procédures à
l’étranger. Par ailleurs, il faudrait s’attendre à une perte de substrat fiscal si les États étrangers prélevaient des impôts sur les bénéfices d’entités en Suisse. L’art. 129a, al. 2, Cst, impose à la Confédération de tenir compte des normes et règles types internationales, tout en préservant les intérêts de l’économie suisse (al. 3). Cette obligation ne concerne pas uniquement l’état originel des règles types GloBE, mais aussi les évolutions qu’elles connaissent dans le cadre de leur développement par le Cadre inclusif. En outre, l’art. 197, ch. 15, al. 4, 2ephrase, Cst, habilite la
Confédération, ou plus exactement le Conseil fédéral, à déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il serait dès lors
contraire au mandat constitutionnel de camper sur les interprétations valables en décembre 2021. L’imposition minimale de l’OCDE est conçue comme un mécanisme
5 RS 101
6 Peter Hongler, Kursorische Gedanken zur Umsetzung von Side-by-Side in der Schweiz, ILE-HSG Working Papers Working Paper no 2026-28 janv. 2026 ; accessible à l’adresse https://ile.unisg.ch/wp-content/uploads/2026/02/WP-2026-28.pdf