Rapport explicatif
Consultation 2026/33: Modification de l’ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin ; mise en œuvre des motions 25.4392 et 25.4399) · 14 pages
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coordonné à l’international, qui nécessite une concertation continue entre les États pour assurer une interprétation commune.
C’est à cet effet que l’art. 2, al. 3, OIMin inclut un renvoi dynamique aux
commentaires et réglementations lors de l’interprétation des prescriptions. Ainsi,
l’ordonnance ne se contente pas de se référer au texte des règles types GloBE, et mentionne expressément aussi les instruments d’interprétation correspondants. La prise en compte des instructions administratives se fonde donc sur une norme
adoptée en bonne et due forme et inscrite dans l’ordonnance par le Conseil fédéral précisément en raison du fait que le Cadre inclusif continue à préciser les règles types GloBE après leur publication. L’application des nouvelles instructions
administratives est par conséquent la concrétisation de l’obligation, imposée par la Constitution, de tenir compte des normes internationales dans le cadre des
compétences déléguées au Conseil fédéral, et constitue la base permettant d’assurer la sécurité juridique et la sécurité de planification tant pour les autorités fiscales que pour les entreprises concernées. Pour ces raisons, il n’est pas nécessaire de modifier formellement l’ordonnance pour reprendre les nouveaux commentaires et règlements du Cadre inclusif dans la pratique suisse.
Au demeurant, les instructions administratives du Cadre inclusif ne constituent pas un ensemble de normes autonome, indépendant des règles types GloBE. Elles sont fondées sur l’art. 8.3 desdites règles types, qui obligent les États appliquant
l’imposition minimale à prendre en compte les instructions adoptées par le Cadre inclusif s’ils veulent que leurs impôts complémentaires leur permettent d’obtenir le statut qualifié.
Le contenu de l’instruction administrative relative à l’art. 9.1 des règles types GloBE confirme bien que cette disposition d’ordonnance vise à réaliser les objectifs du législateur, qui, en introduisant l’impôt complémentaire, souhaitait éviter une
imposition à l’étranger par un dispositif coordonné à l’international. Avec la présente modification de l’OIMin, ce n’est plus le cas pour l’année fiscale 2024, pour laquelle l’instruction administrative ne s’appliquerait plus. Dans la mesure où un groupe d’entreprises n’applique pas les dispositions de l’instruction administrative dans un pays, d’autres États peuvent percevoir l’impôt complémentaire par le biais de l’IIR en vertu de la Switch-off Rule.
Les considérations qui précèdent valent également pour l’instruction administrative relative à une solution juxtaposée, publiée en janvier 2026. Même si celle-ci
concrétise de nouveaux régimes de protection, elle est prise en compte par le
truchement des normes de renvoi inscrites dans l’OIMin. Les dispositions relatives aux régimes de protection figurent déjà à l’art. 8.2 des règles types GloBE. Là encore, la prise en compte de l’instruction administrative ne nécessite aucune modification de l’OIMin7.
7 Voir aussi à ce sujet : https://www.estv.admin.ch/fr/commentaires-sur-la-pratique-impot-complementaire.