Rapport explicatif
Consultation 2026/33: Modification de l’ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin ; mise en œuvre des motions 25.4392 et 25.4399) · 14 pages
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concernées. Sa mise en vigueur directe permettra de conclure ces procédures de taxation dans de courts délais.
3 Commentaire des dispositions
Art. 1, al. 2, let. a
La désignation courte pour le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20 est introduite.
Art. 2, al. 3
La désignation courte « Cadre inclusif » remplace « Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20 ».
Art. 2, al. 3bis
L’instruction administrative du Cadre inclusif du 13 janvier 2025 relative à l’art. 9.1 des règles types GloBE a été intégrée au commentaire des règles types GloBE dans sa version du 9 mai 2025. Le nouvel al. 3bisconstitue une disposition spéciale en complément à l’al. 3. Il précise que pour les années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent avant le 1erjanvier 2025, les règles types GloBE doivent en effet être interprétées selon le commentaire du 9 mai 2025, exception faite toutefois des modifications apportées par l’instruction administrative. La restriction temporelle exigée dans les motions est ainsi mise en place. L’instruction administrative ne s’appliquera intégralement que pour les années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent le 1erjanvier 2025 ou plus tard.
La disposition concerne l’impôt complémentaire national, car l’IIR n’a été mis en œuvre que pour les années fiscales qui ont commencé le 1erjanvier 2025 ou plus tard. Elle permet ainsi de garantir que, pour les années fiscales qui commencent le 1erjanvier 2025 ou plus tard, le calcul de l’impôt complémentaire sera conforme à l’interprétation internationale commune de l’art. 9.1 des règles types GloBE.
Art. 2, al. 3ter
L’art. 9, ch. 8.8, let. a, du commentaire prévoit une période transitoire pour les impôts différés actifs portés au bilan. L’art. 2, al. 3ter, du projet de modification règle aux let. a et b le traitement de l’annulation de ces impôts différés actifs, car la période transitoire prévue dans le commentaire comprend les années fiscales qui commencent le 1erjanvier 2024 ou plus tard ainsi que celles qui commencent le 1erjanvier 2025 ou plus tard. En vertu de l’al. 3bis, la période transitoire ne s’applique en Suisse qu’aux années fiscales qui commencent le 1erjanvier 2025 ou plus tard. Or, puisque le montant maximal se détermine sur la base des annulations effectuées sur les deux années fiscales (2024 et 2025), les impôts différés actifs visés à l’art. 9, ch. 8.5, et annulés en 2024 réduisent le montant maximal pour 2025. Selon le commentaire, le montant maximal pendant la période transitoire correspond à 20 % de l’impôt différé