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Consultation 2026/36: Révision totale de l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI) et révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments de vérification et de con trôle en métrologie (OEmV) · 57 pages

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Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants

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b. pour le contrôle des sources de rayonnement mobiles qui sont utilisées pour les contrôles non destructifs,

c. pour apporter la preuve du respect des valeurs limites des colis lors du transport de marchandises dangereuses de classe 7,

d. pour la libération du régime de l’autorisation et de la surveillance du matériel selon l’art. 105 ORaP,

e. pour la dosimétrie de l’environnement au sens de l’art. 191 ORaP,

f. dans le cadre des activités de surveillance des autorités.

2 Les instruments de mesure mobiles du débit de dose ambiante sont soumis à une vérification ultérieure prévue à l’annexe 7, ch. 1, OIMes et à l’annexe 9 de la présente ordonnance, effectuée tous les cinq ans par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité, ainsi qu’à une procédure de contrôle par l’utilisateur, prévue à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 9 de la présente ordonnance, effectuée tous les douze mois, lorsqu’ils sont utilisés :

a. dans les secteurs contrôlés, au sens de l’art. 80 ORaP,

b. pour les contrôles selon l’art. 19, al. 4, ORIn ou pour la mise sur le marché d’installations non médicales de production de rayonnements ionisants.

3 Les instruments de mesure mobiles du débit de dose ambiante sont soumis tous les cinq ans à une procédure de contrôle par l’utilisateur, prévue à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 9 de la présente ordonnance, lorsqu’ils sont utilisés pour l’évaluation de la situation radiologique par les organisations d’intervention NBC après une défaillance ou une situation d’urgence.

4 Pour les instruments de mesure mobiles du débit de dose ambiante visés à l’al. 3, un étalonnage prévu à l’annexe 7, ch. 6, OIMes et à l’annexe 9 de la présente ordonnance peut être effectué au lieu de la procédure de contrôle par l’utilisateur. En cas d’échec de la procédure de contrôle par l’utilisateur, un étalonnage est obligatoire.

Section 2 Instruments stationnaires de mesure du débit de dose ambiante

Art. 28 Exigences essentielles

Les instruments stationnaires de mesure du débit de dose ambiante doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 10 de la présente ordonnance.

Art. 29 Procédure de mise sur le marché

Les instruments stationnaires de mesure du débit de dose ambiante sont soumis à une approbation ordinaire prévue à l’annexe 5 OIMes et à l’annexe 10 de la présente ordonnance, ainsi qu’à un étalonnage initial prévu à l’annexe 7, ch. 6, OIMes et à l’annexe 10 de la présente ordonnance.