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Consultation 2026/36: Révision totale de l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI) et révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments de vérification et de con trôle en métrologie (OEmV) · 57 pages
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Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants
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Chapitre 4 Instruments de mesure destinés à déterminer le débit de dose ambiante
Section 1 Instruments de mesure mobiles du débit de dose ambiante
Art. 25 Exigences essentielles
Les instruments de mesure mobiles du débit de dose ambiante doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 9 de la présente ordonnance.
Art. 26 Procédure de mise sur le marché
1 Les instruments de mesure mobiles du débit de dose ambiante sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale prévues à l’annexe 5 OIMes et à l’annexe 9 de la présente ordonnance lorsqu’ils sont utilisés :
a. pour la radioprotection au sein des installations nucléaires,
b. dans les secteurs contrôlés, au sens de l’art. 80 ORaP,
c. pour le contrôle des sources de rayonnement mobiles qui sont utilisées pour les contrôles non destructifs,
d. pour apporter la preuve du respect des valeurs limites des colis lors du transport de marchandises dangereuses de classe 7,
e. pour les contrôles selon l’art. 19, al. 4, ORIn ou pour la mise sur le marché d’installations non médicales de production de rayonnements ionisants,
f. pour la libération du régime de l’autorisation et de la surveillance du matériel selon l’art. 105 ORaP,
g. pour la dosimétrie de l’environnement au sens de l’art. 191 ORaP,
h. dans le cadre des activités de surveillance des autorités.
2 Les instruments de mesure mobiles du débit de dose ambiante sont soumis à une approbation ordinaire prévue à l’annexe 5 OIMes et à l’annexe 9 de la présente ordonnance, ainsi qu’à un étalonnage initial prévu à l’annexe 7, ch. 6, OIMes et à l’annexe 9 de la présente ordonnance, lorsqu’ils sont utilisés pour l’évaluation de la situation radiologique par les organisations d’intervention NBC après une défaillance ou une situation d’urgence.
Art. 27 Procédure de maintien de la stabilité de mesure
1 Les instruments de mesure mobiles du débit de dose ambiante sont soumis à une vérification ultérieure prévue à l’annexe 7, ch. 1, OIMes et à l’annexe 9 de la présente ordonnance, effectuée tous les trois ans par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité, ainsi qu’à une procédure de contrôle par l’utilisateur, prévue à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 9 de la présente ordonnance, effectuée tous les douze mois, lorsqu’ils sont utilisés :
a. pour la radioprotection au sein des installations nucléaires,