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Consultation 2026/36: Révision totale de l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI) et révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments de vérification et de con trôle en métrologie (OEmV) · 57 pages
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Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants
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Section 4 Dosimètres de brachythérapie
Art. 13 Exigences essentielles
Les dosimètres de brachythérapie doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 5 de la présente ordonnance.
Art. 14 Procédure de mise sur le marché
Les dosimètres de brachythérapie sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale prévues à l’annexe 5 OIMes et l’annexe 5 de la présente ordonnance.
Art. 15 Procédure de maintien de la stabilité de mesure
Les dosimètres de brachythérapie sont soumis à une vérification ultérieure prévue à l’annexe 7, ch. 1, OIMes et l’annexe 5 de la présente ordonnance, effectuée tous les quatre ans par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité. De plus, ils sont soumis tous les trois mois à une procédure de contrôle par l’utilisateur, prévue à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et l’annexe 5 de la présente ordonnance.
Chapitre 3 Instruments de mesure destinés à détecter les contaminations
Section 1 Moniteurs mobiles de contamination de surfaces
Art. 16 Exigences essentielles
Les moniteurs mobiles de contamination de surfaces doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 6 de la présente ordonnance.
Art. 17 Procédure de mise sur le marché
1 Les moniteurs mobiles de contamination de surfaces sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale prévues à l’annexe 5 OIMes et l’annexe 6 de la présente ordonnance lorsqu’ils sont utilisés :
a. pour les mesures destinées au contrôle de l’étanchéité des sources radioactives scellées selon l’art 66 OUMR ou selon l’art. 19 OSRM dont l’activité dépasse 100 LA;
b. pour la détection des contaminations de colis lors du transport de marchandises dangereuses de classe 7,
c. pour la libération du régime de l’autorisation et de la surveillance du matériel selon l’art. 105 ORaP;
d. pour la mesure des contaminations au sein des installations nucléaires;