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Consultation 2026/36: Révision totale de l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI) et révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments de vérification et de con trôle en métrologie (OEmV) · 57 pages

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Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants

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Art. 30 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

1Les instruments stationnaires de mesure du débit de dose ambiante sont soumis tous les douze mois à une procédure de contrôle par l’utilisateur, prévue à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 10 de la présente ordonnance.

2Un étalonnage prévu à l’annexe 7, ch. 6, OIMes et à l’annexe 10 de la présente ordonnance peut être effectué au lieu de la procédure de contrôle par l’utilisateur prévue à l’al. 1. En cas d’échec de la procédure de contrôle par l’utilisateur, un étalonnage est obligatoire.

Chapitre 5 Instruments de mesure destinés à déterminer la dose individuelle

Section 1 Dosimètres individuels actifs

Art. 31 Exigences essentielles

Les dosimètres individuels actifs doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 11 de la présente ordonnance.

Art. 32 Procédure de mise sur le marché

Les dosimètres individuels actifs sont soumis à une approbation ordinaire prévue à l’annexe 5 OIMes et à l’annexe 11 de la présente ordonnance, ainsi qu’à un étalonnage initial prévu à l’annexe 7, ch. 6, OIMes et à l’annexe 11 de la présente ordonnance.

Art. 33 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

1 Les dosimètres individuels actifs sont soumis tous les trois ans à une procédure de contrôle par l’utilisateur, prévue à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 11 de la présente ordonnance, lorsqu’ils sont utilisés:

a. en tant que dosimètres associés à une tâche selon l’art. 14, let. a, de l’ordonnance sur la dosimétrie,

b. pour l’information en temps réel au sujet de la dose d’irradiation selon l’art. 14, let. c, de l’ordonnance sur la dosimétrie,

c. pour l’optimisation du comportement selon l’art. 14, let. d, de l’ordonnance sur la dosimétrie.

2 Les dosimètres individuels actifs sont étalonnés tous les trois ans, conformément à l’annexe 7, ch. 6, OIMes et à l’annexe 11 de la présente ordonnance, et soumis tous les douze mois à une procédure de contrôle par l’utilisateur, prévue à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 11 de la présente ordonnance, lorsqu’ils sont utilisés:

a. en tant que dosimètres d’alarme selon l’art. 14, let. b, de l’ordonnance sur la dosimétrie,

b. pour la surveillance dosimétrique chez les femmes enceintes selon l’art. 14, let. e, de l’ordonnance sur la dosimétrie.