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Consultation 2026/36: Révision totale de l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI) et révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments de vérification et de con trôle en métrologie (OEmV) · 57 pages

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Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants

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e. pour la détection des contaminations de personnes au moment où elles quittent chacun des secteurs de travail de type C selon l’art. 81 ORaP,

f. dans le cadre des activités de surveillance des autorités.

2 Les moniteurs mobiles de contamination de surfaces sont soumis à une approbation ordinaire prévue à l’annexe 5 OIMes et l’annexe 6 de la présente ordonnance, ainsi qu’à un étalonnage initial prévu à l’annexe 7, ch. 6, OIMes et à l’annexe 6 de la présente ordonnance, lorsqu’ils sont utilisés pour l’évaluation de la situation radiologique par les organisations d’intervention NBC après une défaillance ou une situation d’urgence.

Art. 18 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

1 Les moniteurs mobiles de contamination de surfaces sont soumis à une vérification ultérieure prévue à l’annexe 7, ch. 1, OIMes et l’annexe 6 de la présente ordonnance, effectuée tous les trois ans par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité. De plus, ils sont soumis tous les douze mois à une procédure de contrôle par l’utilisateur, prévue à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 6 de la présente ordonnance, lorsqu’ils sont utilisés :

a. pour les mesures destinées au contrôle de l’étanchéité des sources radioactives scellées selon l’art 66 OUMR ou selon l’art. 19 OSRM dont l’activité dépasse 100 LA;

b. pour la détection des contaminations de colis lors du transport de marchandises dangereuses de classe 7,

c. pour la libération du régime de l’autorisation et de la surveillance du matériel selon l’art. 105 ORaP;

d. pour la mesure des contaminations au sein des installations nucléaires;

e. pour la détection des contaminations de personnes au moment où elles quittent chacun des secteurs de travail de type C selon l’art. 81 ORaP,

f. dans le cadre des activités de surveillance des autorités.

2 Les moniteurs mobiles de contamination de surfaces sont soumis tous les cinq ans à une procédure de contrôle par l’utilisateur, prévue à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et l’annexe 6 de la présente ordonnance, lorsqu’ils sont utilisés pour l’évaluation de la situation radiologique par les organisations d’intervention NBC après une défaillance ou une situation d’urgence.

3 Pour les moniteurs mobiles de contamination de surfaces visés à l’al. 2, un étalonnage prévu à l’annexe 7, ch. 6, OIMes et à l’annexe 6 de la présente ordonnance peut également être effectué au lieu de la procédure de contrôle par l’utilisateur. En cas d’échec de la procédure de contrôle par l’utilisateur, un étalonnage est obligatoire.