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Consultation 2026/36: Révision totale de l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI) et révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments de vérification et de con trôle en métrologie (OEmV) · 57 pages
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Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants
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Section 2 Moniteurs de contamination des mains et des pieds
Art. 19 Exigences essentielles
Les moniteurs de contamination des mains et des pieds doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 7 de la présente ordonnance.
Art. 20 Procédure de mise sur le marché
Les moniteurs de contamination des mains et des pieds sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale prévues à l’annexe 5 OIMes et l’annexe 7 de la présente ordonnance.
Art. 21 Procédure de maintien de la stabilité de mesure
Les moniteurs de contamination des mains et des pieds sont soumis à une vérification ultérieure prévue à l’annexe 7, ch. 1, OIMes et à l’annexe 7 de la présente ordonnance, effectuée tous les trois ans par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité. De plus, ils sont soumis tous les douze mois à une procédure de contrôle par l’utilisateur, prévue à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 7 de la présente ordonnance, lorsqu’ils sont utilisés :
Section 3 Moniteurs de contamination de personnes
Art. 22 Exigences essentielles
Les moniteurs de contamination de personnes doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 8 de la présente ordonnance.
Art. 23 Procédure de mise sur le marché
Les moniteurs de contamination de personnes sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale prévues à l’annexe 5 OIMes et à l’annexe 8 de la présente ordonnance.
Art. 24 Procédure de maintien de la stabilité de mesure
Les moniteurs de contamination de personnes sont soumis à une vérification ultérieure prévue à l’annexe 7, ch. 1, OIMes et à l’annexe 8 de la présente ordonnance, effectuée tous les trois ans par METAS ou par un laboratoire de vérification habilité. De plus, ils sont soumis tous les douze mois à une procédure de contrôle par l’utilisateur, prévue à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 8 de la présente ordonnance.