Rapport explicatif

Consultation 2026/43: Modification de la loi sur l’énergie: obligation de réaliser une installation de base pour la recharge de véhicules électriques (mise en œuvre de la motion 23.3936) · 14 pages

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qu’un copropriétaire occupe lui-même le logement avec lequel la place de stationnement est mise à disposition, ou qu’il cède l'usage de ce logement avec la place de stationnement à un tiers. Comme pour d’autres droits reconnus aux membres d’une copropriété par étages à l’égard de celle-ci (droit à un règlement en vertu de l’art. 712g al. 3, du Code civil suisse [CC]16, droit à la nomination d’un administrateur en vertu de l’art. 712q, al. 1, CC), la demande doit en principe être soumise en priorité à l’assemblée des propriétaires d’étages, puis, en cas de refus par l’assemblée des propriétaires d’étages, portée devant l’autorité de conciliation ou ultérieurement devant le tribunal civil.

La condition du caractère raisonnable vise à s'assurer que l’effort requis dans chaque cas concret soit proportionné à l’intérêt de l’utilisateur de la place de stationnement à disposer d’un accès à une possibilité de recharge, ainsi qu’à l’intérêt public de promotion de la mobilité électrique associé à l’obligation de réaliser une installation de base. À titre de notions juridiques indéterminées, le texte prévoit que la réalisation doit pouvoir être raisonnablement imposée au propriétaire. Cette notion devra être appréciée au cas par cas dans la pratique, notamment au regard des coûts, de la faisabilité technique, des aspects liés à la protection des monuments historiques, d’éventuels obstacles en matière de construction ou encore de transformations importantes déjà planifiées. Dans ce contexte, la durée résiduelle du bail peut également constituer un critère pertinent, par exemple lorsqu’il s’agit d’un bail à durée déterminée ou que celui-ci a été résilié, et donc aussi lors d’une prolongation visée à l’art. 272 à 272d CO. En raison de son caractère temporaire, la sous-location telle qu’on l’entend à l’art. 262 CO ne permet souvent pas d’exiger raisonnablement une telle installation. En principe, ce droit existe cependant aussi en cas de sous-location.

Il est imaginable que dans certaines situations, le « cédant » ne soit pas également le propriétaire foncier. C'est le cas par exemple lorsqu’un immeuble est transféré à des descendants sous forme de donation, tout en réservant un droit d’usufruit en faveur du donateur. Dans de tels cas, la question de l'imputation des coûts est en pratique réglée dans le contrat d'usufruit ou s’applique à titre subsidiaire conformément à l’art. 765, al. 3, CC, selon lequel les propriétaires fonciers peuvent, si l’usufruitier n’avance pas à titre gratuit les fonds nécessaires, aliéner des biens grevés de l’usufruit afin de couvrir ces dépenses.

L’al. 2 explique ce que l’on entend par installation de base.

L'al. 3 précise que lorsqu’une place de stationnement est reliée à une installation de base, la personne à laquelle l’usage de la place de stationnement est cédé peut installer une borne de recharge, et ce indépendamment du fait que cette personne ait demandé la mise en place de l’installation de base ou non. L'al. 3 règle également le fait que l’installation de cette borne de recharge est effectuée à ses frais, pour autant que le propriétaire foncier n’ait réalisé que l’installation de base. Ensuite, il précise que la borne de recharge doit être compatible avec l’installation de base. Cela signifie notamment que la borne de recharge doit pouvoir communiquer avec un éventuel système de gestion de la charge et doit être pilotable.

16 RS 220