Rapport explicatif

Consultation 2026/43: Modification de la loi sur l’énergie: obligation de réaliser une installation de base pour la recharge de véhicules électriques (mise en œuvre de la motion 23.3936) · 14 pages

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des émissions de CO2 dans les transports. Par ailleurs, la mobilité électrique favorise l’utilisation d’énergies renouvelables ainsi que la stabilisation du réseau électrique.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité et bases légales

La mesure proposée dans la motion vise principalement l’intérêt public : en premier lieu la protection de l’environnement, mais aussi la réduction de la charge des réseaux de transport et de distribution d’électricité. Elle permet aux propriétaires de véhicules électriques d’accéder à des infrastructures de recharge, favorisant ainsi le développement de la mobilité électrique, contribuant à la réduction des émissions de CO2 et servant la protection de l’environnement. Selon l’auteur de la motion, cette mesure devrait en outre préserver le réseau de distribution et minimiser les coûts d’extension du réseau et d’énergie grâce à un plus grand nombre de bornes de recharge lente pilotables. Il s’agit donc de domaines pour lesquels la Confédération dispose de compétences constitutionnelles en vertu des art. 74, 89 et 91 Cst.21 Étant donné que la mesure ne porte pas spécifiquement sur la sobriété et la rationalité de la consommation d’énergie dans les bâtiments, la Confédération n’empiète pas sur la compétence que l’art. 89, al. 4, Cst. réserve aux cantons. Elle exerce la compétence législative que lui confère l’art. 74 Cst. puisque le projet contribuera à faire baisser les émissions de CO2. Audelà de la protection de l’environnement et de la préservation des réseaux de distribution d’énergie, qui relèvent de l’intérêt public, le projet répond au demeurant à l’intérêt privé des locataires et des copropriétaires possédant des véhicules électriques en leur garantissant l’accès à une infrastructure de recharge. Cet intérêt privé semble toutefois revêtir une importance moindre que l’intérêt public, raison pour laquelle il est opportun d’inscrire la réglementation dans la loi sur l’énergie (LEne), sous la forme d’un droit de nature publique conféré aux intéressés.

6.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux

L'atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et à la liberté économique (art. 27 Cst.) remplit les conditions prévues à l’article 36 Cst. La nouvelle réglementation sera inscrite dans la loi sur l’énergie (LEne) et servira la protection de l’environnement et la préservation des réseaux de distribution d’électricité, deux intérêts publics. La mesure est appropriée et nécessaire pour garantir ces intérêts publics. Elle ne va pas audelà de ce qui doit raisonnablement être fait pour atteindre les objectifs visés et elle est acceptable au regard de ceux-ci.

21 RS 101