Rapport explicatif
Consultation 2026/43: Modification de la loi sur l’énergie: obligation de réaliser une installation de base pour la recharge de véhicules électriques (mise en œuvre de la motion 23.3936) · 14 pages
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Pour les immeubles locatifs, cela signifie que le loyer des places de stationnement équipées d'une installation de base ou d'une borne de recharge peut être augmenté en proportion. Selon la pratique du droit du bail, le montant de l’augmentation de loyer admissible pour des améliorations créant une plus-value se détermine en fonction du coût de l’investissement, de la durée de vie de l’installation ainsi que des coûts d’intérêts et d’entretien. Par ailleurs, un rendement approprié peut être dégagé (art. 14, al. 4, OBLF). D'après la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (TF 4A_75/2022), le rendement est admissible s'il ne dépasse pas de plus de points de pourcentage le taux hypothécaire de référence pour autant que le taux d'intérêt de référence n'excède pas 2 %.
4 Commentaire des dispositions
Art. 45c Installation de base pour la recharge de véhicules électriques
L’al. 1 dispose que le propriétaire de places de stationnement dont un bailleur cède l’usage à une personne avec l’habitation est tenu de réaliser l’installation de base pour la recharge de véhicules électriques si la personne bénéficiant de l’usage exclusif de la place de stationnement l’exige et que cette réalisation peut raisonnablement être imposée. Dans la grande majorité des cas, il s’agira de rapports locatifs classiques dans lesquels un locataire fera usage du droit d’obliger le propriétaire foncier à réaliser une installation de base. Un autre cas rencontré fréquemment concernera probablement les copropriétaires au sein d’une communauté de propriétaires par étage. Cependant, d'autres situations sont envisageables, raison pour laquelle une formulation ouverte a été retenue. L'al. 1 contient plusieurs notions juridiques indéterminées qu'il convient d'expliquer.
Une place de stationnement dont l’usage est cédé avec l’habitation est, dans le cadre d'un bail, une place attribuée dans un immeuble locatif par le bailleur au même locataire et dont l’usage est lié à celui de l’objet principal du bail, à savoir le logement. Peu importe qu’un contrat distinct ait été conclu ou non, ni le moment de sa conclusion. Ainsi, il peut arriver qu'un locataire soit intéressé par une place de stationnement ou un garage, mais que celle-ci ne soit pas disponible dès le départ, mais seulement plus tard, une fois le contrat entré en vigueur. Dans de tels cas, les mêmes conditions pour la résiliation du bail s’appliquent à la place louée ultérieurement qu’au logement (voir le message du 27 mars 1985 concernant l’art. 253a CO relatif à la révision du droit du bail à loyer et du bail à ferme15). Sont également concernées les places de parc qu’un sous-locataire loue avec l’habitation. En revanche, les places louées auprès d’un autre bailleur ne sont pas concernées.
La réalisation de l'installation de base peut également être demandée par les occupants d'habitations dont la mise à disposition à titre onéreux constitue l’objet principal de baux à ferme non agricoles et d’autres contrats.
En cas de copropriété ou de propriété par étages sur les places de stationnement, l’obligation de réaliser l’installation de base s’applique également indépendamment du fait
15 FF 1985 I 1389, p. 1421