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Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 12 pages
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Art. 35c Traitement et échange de données
1Le Groupement Défense peut traiter ou faire traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles ci-après, aux fins suivantes:
a. de surveillance des spécialistes et des établissements médicaux militaires:
1. les données sur la santé,
2. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
3. les données sur des secrets professionnels, d’affaires, de service ou de fonction;
b. de fourniture de prestations à des tiers visées à l’art. 35b, al. 2, notamment le traitement de patients civils: les données sur la santé;
c. d’autopsies: données sur la santé;
d. de traitement ambulatoire et hospitalier des personnes visées à l’art. 35b, al. 1, dans des établissements médicaux civils: données sur des secrets d’affaires et de fabrication.
2Le Groupement Défense et les autorités chargées de l’octroi des autorisations d’exercer et d’exploiter au sein du système de santé civil, ainsi que de la surveillance, échangent mutuellement les données visées à l’al. 1, let. a, dont ils ont besoin pour la surveillance des spécialistes et des établissements médicaux militaires et civils.
3Les autorités administratives, les autorités de poursuite pénale et les tribunaux communiquent immédiatement au Groupement Défense tout incident susceptible de constituer une violation des devoirs professionnels.
Art. 35d Autres dispositions
1Le Groupement Défense surveille les spécialistes et les établissements médicaux militaires.
2Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au système de santé militaire. Il règle:
a. les compétences et les tâches;
b. les conditions d’exercice et les devoirs des spécialistes du système de santé militaire les qualifications professionnelles auxquelles doivent répondre les autres personnes exerçant leur activité au sein du système de santé militaire;
c. les conditions d’exploitation des établissements médicaux militaires;
d. la surveillance des spécialistes et des établissements visés aux let. b et c;
e. les activités en rapport avec les médicaments et les stupéfiants; il peut édicter des dispositions dérogeant aux prescriptions de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)3 et de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)4 en ce qui concerne: