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Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 12 pages
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L sur l’armée «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 83 Service visant à faire face à des menaces graves contre la sécurité
intérieure
1Des troupes peuvent être engagées pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus.
2L’autorité civile définit la mission de l’engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l’armée.
3Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
4Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l’armée les instructions nécessaires.
Titre précédant l’art. 96
Chapitre 2 Télématique indispensable aux engagements de l’armée
Art. 96
1Pour accomplir ses tâches, l’armée élabore, gère et utilise des installations et des systèmes robustes qui lui sont propres et lui permettent de traiter des données dans le cadre de l’instruction, des exercices et des engagements (télématique indispensable aux engagements de l’armée).
2Elle peut collaborer avec des autorités civiles pour élaborer, gérer, utiliser ou protéger la télématique indispensable à ses engagements.
3Le DDPS édicte les dispositions d’exécution relatives à la télématique indispensable aux engagements de l’armée.
Art. 100, al. 1, let. d, et 5
1Les organes responsables de la sécurité militaire accomplissent les tâches suivantes:
d. ils se chargent des tâches de police militaire suivantes:
1. ils exécutent des tâches de police judiciaire sur mandat de la Justice militaire,
2. ils exécutent, dans le domaine militaire, des tâches en matière de police judiciaire, de police de la circulation et de police de sûreté et prennent les mesures provisionnelles et les mesures d’urgence nécessaires à cet effet,
3. ils prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires à la clarification des compétences à raison de la matière et à raison du lieu et informent immédiatement les autorités de poursuite pénale concernées.
5La surveillance des organes chargés des tâches visées à l’al. 1, let. a et e, est régie par l’art. 78 LRens5.
5 RS 121