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Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 12 pages
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Art. 101, al. 1, let. c et e
1Des formations professionnelles peuvent être créées pour l’exécution des tâches suivantes, pour autant que la mise sur pied de formations de milice ne permette pas de les remplir:
c. les tâches en matière de police judiciaire, de police de la circulation et de police de sûreté dans le domaine de l’armée;
e. le déminage et l’élimination des munitions.
Art. 109b, al. 3
3Lorsque la Confédération acquiert des armes, des munitions, du matériel de guerre et d’autres prestations importantes pour la défense et la sécurité auprès d’entreprises actives dans le domaine de la sécurité et de la défense en Suisse, elle peut prévoir que des États partenaires participent à cette acquisition.
Art. 150b Conventions sur le transit de formations et de militaires
1Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des conventions internationales concernant le transit de formations et de militaires de l’Armée suisse à travers des États étrangers et concernant le transit de formations et de militaires de forces armées étrangères à travers la Suisse.
2Ces conventions peuvent avoir pour objet:
a. le remboursement des frais liés aux prestations fournies par le pays hôte;
b. l’exonération des impôts et des taxes;
c. l’appui en matière de logistique et de commandement;
d. l’échange d'informations et de données;
e. la sécurité et la protection des troupes et de leur matériel.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.