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Consultation 2026/65: Révision LAAM/OOrgA 2029 · 12 pages

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L sur l’armée «%ASFF_YYYY_ID»

1. la fabrication de médicaments non soumis à autorisation (art. 5, al. 2, let. a, 7a, let. b, et 9, al. 2, let. a à cbiset 2ter, à 3, LPTh),

2. la remise et l’administration de médicaments (art. 24, 25 et 30 LPTh),

3. le stockage de sang et de produits sanguins (art. 34, al. 4, LPTh),

4. les prescriptions particulières applicables aux engagements de l’armée concernant la fabrication, non soumise à autorisation, de génériques de certains types de médicaments et de produits sanguins labiles et concernant la remise et l’administration de médicaments au sein de la population civile (art. 5, 9, 24, 25, 34 et 41 LPTh),

5. le traitement au moyen de stupéfiants (art. 3e, al. 1 et 2, LStup),

6. les activités en rapport avec des stupéfiants (art. 9 à 14 LStup);

f. la collaboration avec des établissements médicaux civils;

g. les détails concernant le traitement et l’échange de données visés à l’art. 35c;

h. les droits et les obligations des patients;

i. la compétence du médecin en chef de l’armée d’ordonner une autopsie dans certaines situations.

Art. 39 Recours contre les décisions des commissions de visite sanitaire

Toute personne concernée par la décision d’une commission de visite sanitaire peut recourir auprès d’une autre commission de visite sanitaire. La décision rendue est alors définitive.

Art. 41, al. 4 à 6

4Les services d’instruction peuvent être effectués entièrement ou en partie à l’étranger.

5Le Conseil fédéral approuve les services d’instruction à l’étranger qui concernent plus de 50 participants.

6Les militaires convoqués pour un service d’instruction à l’étranger mais qui ne peuvent ou ne veulent pas accomplir ce service ont le droit de déplacer le service ou d’effectuer celui-ci en Suisse, pour autant qu’ils en fassent la demande dans un délai raisonnable. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 41a Développement du système d’instruction et de service pour les

troupes de milice

1En vue de la mise en place progressive d’un système flexible d’instruction et de service pour les troupes de milice, le Conseil fédéral peut, à titre expérimental et pour une durée limitée, déroger aux dispositions légales concernant:

a. le nombre de jours de services d’instruction obligatoires pour la troupe (art. 42, al. 2);

b. la durée de l’école de recrues (art. 49, al. 4);

c. la durée des cours de répétition (art. 51, al. 2);