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Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 12 pages

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Loi sur l’agriculture

Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)6

Art. 45a Restitution des fermages trop élevés

1Le fermier ne peut pas renoncer en cours de bail aux droits sur les fermages trop élevés versés pendant la durée du bail. Ces droits ne se prescrivent pas pendant la durée du bail.

2Après la fin du bail, les droits peuvent être invoqués par écrit auprès du bailleur dans un délai d’un mois à compter de la fin du contrat.

3Les conventions prévoyant l’abandon de tels droits ou excluant leur exercice sont nulles, à moins qu’elles n’aient été expressément conclues par écrit après la fin du bail et que le fermier ait été préalablement informé des conséquences juridiques.

Art. 60c Disposition transitoire relative à la modification du …

L’art. 45a ne s’applique pas aux baux à ferme déjà conclus au moment de l’entrée en vigueur de la modification du….

2. Loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique7

Art. 4, al. 1, let. d

1Les objectifs de réduction visés à l’art. 3, al. 1 et 3, doivent être atteints en réduisant au moins les émissions de gaz à effet de serre en Suisse par rapport à 1990 comme suit:

d. dans le secteur de l’agriculture:

1. jusqu’en 2040: de 30 %,

2. jusqu’en 2050: de 40%.

6 RS 221.213.2

7 RS 814.310