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Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 12 pages
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Loi sur l’agriculture
d. abrogée
e. la charge de travail minimale suivante est atteinte dans l’entreprise exploitée:
1. 0,5 unité de main-d’œuvre standard (UMOS) en région de plaine,
2. 0,2 UMOS en région de montagne;
h. l’exploitant est titulaire de l’une des formations suivantes:
1. formation professionnelle initiale dans le champ professionnel de l’agriculture sanctionnée par le certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3,
2. formation de paysanne ou de responsable de ménage agricole sanctionnée par le brevet visé à l’art. 43 LFPr,
3. formation supérieure dans les professions visées aux ch. 1 ou 2.
1bisNe sont pas considérées comme paysannes selon l’al. 1, let. a, notamment les exploitations:
a. communales, cantonales ou fédérales;
b. gérées par des personnes morales, dont tout ou partie des actions, des parts sociales ou du capital social et des droits de vote appartiennent à d’autres personnes morales;
c. dépassant les effectifs maximaux visés à l’art. 46.
2Sont requises les prestations écologiques suivantes:
d. abrogée
3Le Conseil fédéral:
c. abrogée
d. peut fixer des exceptions à l’al. 1, let. h:
1. pour les exploitations en région de montagne,
2. en cas de décès d’un exploitant;
e. prévoit que la somme des paiements directs par exploitation, sans les contributions visées aux art. 72, al. 1, let. d, et 76, est réduite progressivement à partir d’un certain montant;
f. abrogée
Art. 71, al. 1, let. a
Abrogée