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Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 12 pages

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Loi sur l’agriculture

d. abrogée

e. la charge de travail minimale suivante est atteinte dans l’entreprise exploitée:

1. 0,5 unité de main-d’œuvre standard (UMOS) en région de plaine,

2. 0,2 UMOS en région de montagne;

h. l’exploitant est titulaire de l’une des formations suivantes:

1. formation professionnelle initiale dans le champ professionnel de l’agriculture sanctionnée par le certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3,

2. formation de paysanne ou de responsable de ménage agricole sanctionnée par le brevet visé à l’art. 43 LFPr,

3. formation supérieure dans les professions visées aux ch. 1 ou 2.

1bisNe sont pas considérées comme paysannes selon l’al. 1, let. a, notamment les exploitations:

a. communales, cantonales ou fédérales;

b. gérées par des personnes morales, dont tout ou partie des actions, des parts sociales ou du capital social et des droits de vote appartiennent à d’autres personnes morales;

c. dépassant les effectifs maximaux visés à l’art. 46.

2Sont requises les prestations écologiques suivantes:

d. abrogée

3Le Conseil fédéral:

c. abrogée

d. peut fixer des exceptions à l’al. 1, let. h:

1. pour les exploitations en région de montagne,

2. en cas de décès d’un exploitant;

e. prévoit que la somme des paiements directs par exploitation, sans les contributions visées aux art. 72, al. 1, let. d, et 76, est réduite progressivement à partir d’un certain montant;

f. abrogée

Art. 71, al. 1, let. a

Abrogée

3 RS 412.10