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Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 12 pages
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Loi sur l’agriculture
Art. 153, let. d
Afin d’éviter l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral peut notamment:
d. mener des campagnes d’information et de sensibilisation.
Art. 153a, al 4
4Il peut mener des campagnes d’information et de sensibilisation.
Art. 156, al. 1
1Si, par suite de mesures ordonnées en vertu de l’art. 153, des dommages sont occasionnés, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.
Art. 165a, al. 1 et 2, phrase introductive
1Si, à la suite d’un événement nucléaire, biologique, chimique, naturel ou autre, de portée régionale, nationale ou internationale, des moyens de production ou du matériel végétal ou animal présentent un risque pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux, pour l’environnement ou pour les conditions économiques générales de l’agriculture, le Conseil fédéral peut prendre des mesures de précaution.
2Il peut notamment, au titre de mesures de précaution:
Art. 165g, al. 1, let. a, b et f, et 2
1Le Conseil fédéral règle les systèmes d’information visés aux art. 165c à 165fbis, en particulier:
a. la forme et les délais du traitement des données;
b. la structure ainsi que les données et leur utilisation;
f. la collaboration avec d’autres autorités et des tiers.
2En vue de réaliser les tâches visées dans la présente loi, le Conseil fédéral peut prévoir des moyens supplémentaires dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication, ainsi que des services y afférant. Il règle ces moyens et services conformément à l’al. 1.
Art. 165gbis, al. 1, 2ephrase, 1biset 1ter
1… Abrogée
1bisLes données visées à l’al. 1 peuvent être communiquées en vue de promouvoir la transparence du marché du bétail de boucherie et de la viande, la sélection animale et la qualité des produits agricoles.
1terLe Conseil fédéral fixe les données qui peuvent être traitées et règle les droits d’accès et les obligations d’annoncer.