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Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 12 pages

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Loi sur l’agriculture

Art. 8, titre et al. 1 et 1ter

Ne concerne que le texte allemand

1Les mesures d’entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d’adapter l’offre aux exigences du marché. Elles incombent soit aux organisations de producteurs, soit aux organisations des branches concernées (interprofessions).

1terLes dispositions du contrat-type ne doivent pas affecter de manière notable la concurrence. La fixation des prix et des quantités reste en tout état de cause de la compétence des parties contractantes. Les tribunaux civils sont compétents pour tout litige découlant des contrats-types et des contrats individuels.

Art 8a, al. 1 et 2bis

1Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent publier, à l’échelon national ou régional, les prix indicatifs que les fournisseurs et les acquéreurs ont négociés.

2bisLes organisations de producteurs et les interprofessions communiquent à un service désigné par le Conseil fédéral les prix indicatifs négociés et comment ils y sont parvenus. Ce service publie les informations.

Art. 9, al. 1, phrase introductive, 2 et 2bis

1Si les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, sont compromises, ou pourraient l’être, par des entreprises qui n’appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l’organisation de producteurs ou l’interprofession:

2Lorsqu’une organisation ou une interprofession perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l’al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l’administration de l’organisation ou de l’interprofession.

2bisLe Conseil fédéral peut déclarer de force obligatoire générale le contrat-type d’une interprofession visé à l’art. 8, al. 1bis, à tous les échelons de l’achat et de la vente de produits agricoles, lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.

Art. 12, al. 1bis

1bisElle peut soutenir des projets communaux, lorsque ceux-ci:

a. visent à promouvoir une alimentation équilibrée et des compétences nutritionnelles;

b. mettent en avant les avantages d’une alimentation à base de produits agricoles régionaux, et